Annulation 14 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5e ch., 14 févr. 2023, n° 2104823 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2104823 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 septembre 2021, Mme C A, représentée par Me Cabée, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 mai 2021, notifiée à compter du 19 juillet 2021, de la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS), en toutes ses dispositions, ainsi que, le cas échéant la décision qui aurait été rendue le 16 mars 2021 par la commission régionale d’autorisation d’exercice ;
2°) de donner injonction à la DREETS de lui délivrer l’autorisation d’exercer la profession de masseur-kinésithérapeute en France en vertu de son diplôme argentin reconnu par l’Espagne ;
3°) de condamner la DREETS, prise en la personne du préfet de la région Occitanie, à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le tribunal administratif de Montpellier est territorialement compétent en application de l’article R. 312-10 du code de justice administrative au regard du lieu d’exercice souhaité de son activité professionnelle ;
— la requête est recevable à raison des délais compte tenu de la date de notification de la décision du 7 mai 2021 ;
— la décision est entachée d’un vice d’incompétence de son auteur, s’agissant du service dont elle émane et de son signataire ;
— elle est entachée d’un vice de procédure pour défaut de la procédure contradictoire préalable prescrite par l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— la décision du 7 mai 2021est entachée de détournement de procédure et de pouvoir dès lors qu’elle fait référence à une décision de la commission du 16 mars 2021 qui lui aurait refusé l’autorisation alors que la commission lui a seulement demandé des pièces le 17 mars 2021 et qu’en outre la commission ne donne qu’un avis, conformément à l’article L. 432-4 alinéa 1 du code de la santé publique ;
— la décision est entachée d’une erreur de droit dès lors que l’autorité compétente s’est crue liée par l’avis de la commission ;
— la décision est à tort fondée sur l’alinéa 3 de l’article L. 4321-4 du code de la santé publique alors qu’elle est une citoyenne française ayant fait une partie de ses études et obtenu son diplôme à l’étranger ;
— elle viole le droit européen en ne retenant que le seul critère de justification d’un exercice professionnel en Espagne de trois ans alors qu’il lui appartenait de prendre en compte l’intégralité de son parcours professionnel (cf. arrêt Hocsmann 14 septembre 2000 de la Cour de justice de l’union européenne) ; il n’a pas été procédé à une comparaison entre d’une part les compétences données par son titre argentin et cette expérience professionnelle et d’autre part les connaissances et qualifications exigées par la législation nationale ;
— la décision ne vise qu’à protéger un monopole ;
— elle lui crée un préjudice ainsi qu’à la population des territoires en pénurie de masseurs-kinésithérapeutes.
Par un mémoire en défense, enregistré 1er mars 2022, le préfet de région Occitanie conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
— la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 ;
— la directive n° 2013/55/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la santé publique ;
— l’ordonnance n° 2017-50 du 19 janvier 2017 ;
— l’arrêt C-166/20 du 8 juillet 2021 de la Cour de justice de l’Union européenne ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Couégnat, rapporteure,
— et les conclusions de Mme Lorriaux, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, de nationalité française, est titulaire d’un diplôme de kinésithérapeute délivré par l’université nationale de Cordoba en Argentine en 2014. Après que Mme A a satisfait les prérequis de formation complémentaire à l’homologation, ce diplôme a été reconnu par les autorités espagnoles le 6 octobre 2020. Mme A a formulé le 22 janvier 2021 une demande d’autorisation d’exercer en France la profession de masseur-kinésithérapeute sur le fondement de l’article L. 4321-4 du code de la santé publique. Par lettre du 17 mars 2021, la direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale (DREETS) d’Occitanie lui a demandé de compléter son dossier par une ou des attestations d’emploi d’au moins trois ans dans le pays de reconnaissance de son diplôme en lui indiquant que les membres de la Commission régionale des masseurs kinésithérapeutes s’étaient estimés insuffisamment informés lors de leur séance du 16 mars 2021. Par lettre de son conseil du 3 mai 2021, Mme A a répondu qu’elle n’avait jamais exercé en Espagne et a fourni des pièces complémentaires, notamment des justificatifs d’exercice en France. Par décision du 7 mai 2021 le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités a indiqué ne pas pouvoir donner suite à sa requête au motif que si elle est titulaire d’un diplôme argentin reconnu en Espagne en raison d’un accord bilatéral, elle ne remplit pas la seconde condition qui est d’avoir exercé la profession pour laquelle elle a obtenu son autorisation dans le pays qui lui a délivré (Espagne) pendant trois ans. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 4321-2 du code de la santé publique : « Peuvent exercer la profession de masseur-kinésithérapeute les personnes titulaires d’un diplôme, certificat ou titre mentionné aux articles L. 4321-3 et L. 4321-4 ou titulaires des autorisations mentionnées aux articles L. 4321-5 à L. 4321-7. ». Aux termes de l’article L. 4321-4 du même code dans sa rédaction issue de la transposition de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 modifiée par la directive 2013/55/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles : « L’autorité compétente peut, après avis d’une commission composée notamment de professionnels, autoriser individuellement à exercer la profession de masseur-kinésithérapeute les ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen qui, sans posséder le diplôme prévu à l’article L. 4321-3, sont titulaires : () 3° Ou d’un titre de formation délivré par un Etat tiers et reconnu dans un Etat, membre ou partie, autre que la France, permettant d’y exercer légalement la profession. L’intéressé justifie avoir exercé la profession pendant trois ans à temps plein ou à temps partiel pendant une durée totale équivalente dans cet Etat, membre ou partie. / Dans ces cas, lorsque l’examen des qualifications professionnelles attestées par l’ensemble des titres de formation initiale, de l’expérience professionnelle pertinente et de la formation tout au long de la vie ayant fait l’objet d’une validation par un organisme compétent fait apparaître des différences substantielles au regard des qualifications requises pour l’accès à la profession et son exercice en France, l’autorité compétente exige que l’intéressé se soumette à une mesure de compensation. / Selon le niveau de qualification exigé en France et celui détenu par l’intéressé, l’autorité compétente peut soit proposer au demandeur de choisir entre un stage d’adaptation ou une épreuve d’aptitude, soit imposer un stage d’adaptation ou une épreuve d’aptitude, soit imposer un stage d’adaptation et une épreuve d’aptitude. / La nature des mesures de compensation selon les niveaux de qualification en France et dans les autres Etats, membres ou parties, est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé. / La délivrance de l’autorisation d’exercice permet au bénéficiaire d’exercer la profession dans les mêmes conditions que les personnes titulaires du diplôme mentionné à l’article L. 4321-3. ».
3. En vertu de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, notamment de son arrêt C-166/20 du 8 juillet 2021, il découle des articles 45 et 49 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), que, lorsque les autorités d’un État membre sont saisies par un ressortissant de l’Union d’une demande d’autorisation d’exercer une profession dont l’accès est, selon la législation nationale, subordonné à la possession d’un diplôme, d’une qualification professionnelle ou encore à des périodes d’expérience pratique, et que, faute pour le demandeur d’avoir obtenu un titre de formation le qualifiant, dans l’État membre d’origine, pour y exercer une profession réglementée, sa situation n’entre pas dans le champ d’application de la directive 2005/36 modifiée, elles sont tenues de prendre en considération l’ensemble des diplômes, certificats et autres titres, ainsi que l’expérience pertinente de l’intéressé, en rapport avec cette profession, acquis tant dans l’État membre d’origine que dans l’État membre d’accueil, en procédant à une comparaison entre d’une part les compétences attestées par ces titres et cette expérience et, d’autre part, les connaissances et qualifications exigées par la législation nationale.
4. S’il ressort des pièces du dossier que Mme A est titulaire d’un diplôme de kinésithérapeute délivré en Argentine en 2014 et reconnu par les autorités espagnoles en 2020, il est constant qu’elle n’a pas exercé la profession de masseur-kinésithérapeute en Espagne pendant trois années. Dès lors, elle n’entre pas dans le champ d’application du régime général de reconnaissance des titres de formation transposé aux dispositions précitées du code de la santé publique et il appartenait à l’autorité compétente, en application des articles 45 et 49 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne tels qu’interprétés par la Cour de justice de l’Union européenne dans sa jurisprudence rappelée au point précédent, pour statuer sur sa demande d’autorisation de se livrer à une appréciation de l’ensemble des diplômes, certificats et autres titres, ainsi que de l’expérience pertinente de l’intéressée. Par suite, cette dernière est fondée à soutenir qu’en ne procédant pas à cette appréciation d’ensemble le préfet de région Occitanie a entaché sa décision du 7 mai 2021 d’une erreur de droit.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 7 mai 2021 du préfet de région Occitanie doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Le présent jugement, eu égard à son motif, n’implique pas nécessairement que le préfet de région Occitanie autorise Mme A à exercer en France la profession de masseur-kinésithérapeute, mais seulement qu’il réexamine sa demande d’autorisation présentée en ce sens. Il y a lieu de lui enjoindre de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante dans la présente instance, une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 7 mai 2021 par laquelle le préfet de région Occitanie a refusé d’autoriser Mme A à exercer en France la profession de masseur-kinésithérapeute est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de région Occitanie de réexaminer la demande d’autorisation d’exercice en France de la profession de masseur-kinésithérapeute présentée par Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au ministre de la santé et de la prévention.
Copie en sera adressée au préfet de la région Occitanie.
Délibéré après l’audience du 31 janvier 2023 à laquelle siégeaient :
M. Jérôme Charvin, président,
M. Hervé Verguet, premier conseiller,
Mme Michelle Couégnat, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2023
La rapporteure,
M. Couégnat
Le président,
J. Charvin
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 14 février 2023
La greffière,
M. B
Ls
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