Rejet 7 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7 janv. 2026, n° 2404214 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2404214 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 avril 2024, Mme B… A… doit être regardée comme formant opposition à la contrainte émise le 19 septembre 2023 à son encontre par la directrice de la caisse d’allocations familiales du Rhône en vue du recouvrement de la somme de 1 715,43 euros, correspondant à des indus de prime d’activité, de prime exceptionnelle de fin d’année et d’aide au temps libre constituées sur la période du 1er décembre 2020 au 31 juillet 2021, et demande à être exonérée de cette dette.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les premiers vice-présidents des tribunaux des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
Sur les conclusions relatives à l’aide au temps libre :
2. Aux termes des dispositions de l’article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux général de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 (…) ». L’article L. 142-1 du même code précise : « Le contentieux général de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, à l’exception des litiges relevant du contentieux technique de la sécurité sociale (…) ». Aux termes de l’article L. 511-1 de ce code : « Les prestations familiales comprennent : 1°) la prestation d’accueil du jeune enfant ; 2°) les allocations familiales ; 3°) le complément familial ; 4°) L’allocation de logement régie par les dispositions du livre VIII du code de la construction et de l’habitation ; 5°) l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé ; 6°) l’allocation de soutien familial ; 7°) l’allocation de rentrée scolaire ; 8°) L’allocation forfaitaire versée en cas de décès d’un enfant ; 9°) l’allocation journalière de présence parentale.».
3. Il résulte de ces dispositions que les contestations relatives à l’aide au temps libre, prestation accordée par la caisse d’allocations familiales aux personnes bénéficiant de prestations familiales dans les conditions qu’elle fixe, relèvent de la compétence du juge judiciaire. Par suite, les conclusions de la requête relatives à la contrainte émise pour le recouvrement de l’indu d’aide au temps libre ne peuvent qu’être rejetées en application du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions relatives à la prime d’activité et à la prime exceptionnelle de fin d’année :
4. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ».
5. Aux termes de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : « Pour le recouvrement d’une prestation indûment versée (…), le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire ». Aux termes de l’article R. 133-3 du même code : « Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, le directeur de l’organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée (…) à l’article L. 161-1-5 (…) Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. ».
6. Il résulte de l’instruction que la contrainte datée du 19 septembre 2023 contestée a été signifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à Mme A…. Ladite contrainte comporte au recto la mention des voies et délais de recours prévus par l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, notamment le délai d’opposition de quinze jours. L’avis de réception du pli recommandé portant notification de cette contrainte indique que le pli a été présenté et avisé à l’intéressée le 27 septembre 2023. Dans ces conditions, la requête faisant opposition à contrainte a été adressée au tribunal par l’intermédiaire de l’application « Télérecours citoyen » le 22 avril 2024, soit après l’expiration du délai de quinze jours mentionné audit article R. 133-3. Par suite, les conclusions de la requête de Mme A… relatives à la contrainte émise le 19 septembre 2023 par la directrice de la caisse d’allocations familiales du Rhône en vue du recouvrement des indus de prime d’activité et de prime exceptionnelle constituées sur la période du 1er décembre 2020 au 31 juillet 2021, sont tardives et entachées d’une irrégularité manifeste insusceptible d’être couverte en cours d’instance. Cette requête doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Les conclusions de Mme A… relatives à l’aide au temps libre sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et à la caisse d’allocations familiales du Rhône.
Fait à Lyon, le 7 janvier 2026.
Le premier vice-président,
Juan Segado
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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