Annulation 17 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 22 août 2025, n° 2509234 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2509234 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Cergy-Pontoise |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 août 2025, M. A B, représenté par Me El Aniou, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté pris par le préfet des Yvelines le 5 août 2025portant obligation de quitter le territoire français sans délai, la décision fixant le pays de destination, la décision d’interdiction de retour sur le territoire national pour une durée de 2 ans, la décision portant signalement aux fins de non-admission dans le système Schengen pour la durée de l’interdiction de retour ;
2°) d’ordonner la remise des documents d’identité appartenant à M. B retenus par la préfecture des Yvelines (Passeport et permis de conduire)
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3.500 € au titre de l’article L. 761-1 du Code
de Justice Administrative.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n’a pas produit de mémoire en défense, mais a versé de pièces au dossier le 18 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l’article R. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lorsqu’un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’un autre tribunal administratif, son président transmet sans délai et par tous moyens le dossier au tribunal qu’il estime compétent.
2. Aux termes de l’article R. 922-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () » Lorsque l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou détenu au moment de l’introduction de sa requête, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d’assignation, de rétention ou de détention. « . Enfin aux termes de l’article R. 221-3 du code de justice administrative : » Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d’Oise ; () Versailles : Essonne, Yvelines ; () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que par arrêté du 5 août 2025 le préfet des Yvelines a décidé d’assigner M. B à résidence au 1 résidence des Lignières à Taverny (95150) chez M. C, pour une durée de 26 jours, or cette adresse se situe dans le ressort du tribunal administratif de Cergy Pontoise. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions précitées de l’article R. 922-4 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête de M. B au tribunal administratif de Cergy Pontoise.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Cergy Pontoise.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet des Yvelines et au président du tribunal administratif de Cergy Pontoise.
Fait à Versailles, le 22 août 2025.
La présidente,
signé
J. Grand d’Esnon
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