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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3 mars 2026, n° 2602023 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2602023 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 janvier 2026, Mme B… A…, représentée par Me Lefebvre, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°)
de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°)
d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de la convoquer en préfecture afin qu’elle puisse déposer sa demande de renouvellement de carte de séjour temporaire « parent d’enfant français » au guichet et de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler le temps de l’instruction de sa demande dans un délai d’une semaine à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°)
de condamner le préfet à verser la somme de 2 000 euros à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 si elle est admise à l’aide juridictionnelle ou à lui verser cette somme si elle n’est pas admise à l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
-
la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’elle est présente depuis dix ans sur le territoire français et qu’elle a toujours été titulaire d’un titre de séjour, chaque fois renouvelé ; elle bascule ainsi en situation administrative irrégulière et est exposée à un risque d’éloignement, alors qu’elle a entamé ses démarches de renouvellement de titre de séjour dès le mois de juin 2024 ; par ailleurs, l’absence d’attestation provisoire de séjour avec autorisation de travail la bloque dans ses recherches d’un travail et ses droits aux allocations ne sont plus versés en l’absence de document prouvant la régularité de son séjour en France, ce qui la place dans une situation de précarité, ainsi que ses enfants en bas-âge ; en conséquence, elle est contrainte de recourir à l’aide alimentaire et est dans l’impossibilité de payer ses loyers dans les temps, de sorte qu’elle se retrouve avec une dette locative et fait l’objet d’une procédure précontentieuse à ce sujet ;
-
aucune décision administrative n’a été prise, de sorte que l’ordonnance à intervenir n’entraînera aucune conséquence faisant obstacle à une décision du préfet des Hauts-de-Seine ;
-
la mesure sollicitée est utile, dès lors que, d’une part, elle ne dispose pas d’autre voie pour obtenir une preuve de la régularité de son séjour, n’ayant obtenu aucune réponse de la préfecture des Hauts-de-Seine à sa demande de renouvellement de titre de séjour, malgré ses relances, et que, d’autre part, elle est légitime à se voir délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler, en application des dispositions des articles R. 431-12 et R. 431-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a pas présenté d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
-
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, ressortissante ivoirienne née le 15 mai 1995, fait valoir qu’elle s’est vu délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de parent d’enfant français, dont elle a demandé le renouvellement, pour la dernière fois, le 3 juillet 2025 auprès de la préfecture des Hauts-de-Seine au moyen de la plateforme « demarches-simplifiées.fr ». Par la présente requête, Mme A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de la convoquer afin qu’elle puisse déposer sa demande de renouvellement de carte de séjour temporaire et de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler.
Sur le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Saisi sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
D’autre part, aux termes de l’article L. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l’autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire ». Le premier alinéa de l’article R. 431-2 du même code dispose que : « la demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code ». Selon l’article R. 431-3 du même code : « La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. / Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu’il détermine soient adressées par voie postale ».
Il résulte de ces dispositions qu’en dehors des titres dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice et qui figurent sur la liste prévue à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration, la demande de titre de séjour est effectuée par comparution personnelle au guichet de la préfecture ou, si le préfet le prescrit, par voie postale.
Enfin, aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. (…) ». Aux termes de l’article R. 431-15 du même code : « Le récépissé de demande de renouvellement d’une carte de séjour permettant l’exercice d’une activité professionnelle autorise son titulaire à exercer une activité professionnelle ».
Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. La condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
En premier lieu, Mme A… fait valoir, sans être contestée par le préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas présenté d’observations en défense, que sa demande tend au renouvellement du titre de séjour dont elle était précédemment titulaire. Dès lors, la condition d’urgence est, en principe, constatée en application de ce qui est énoncé au point précédent. Au surplus, il résulte de l’instruction, en l’occurrence d’un rapport établi le 12 décembre 2025 par la conseillère sociale qui assure le suivi de la requérante, que cette dernière, qui a deux jeunes enfants à sa charge, se retrouve dans une situation de grande précarité en l’absence de titre de séjour en cours de validité, l’intéressée ne disposant d’aucun revenu et ayant notamment vu les droits dont elle bénéficiait à la caisse d’allocations familiales être suspendus. Par suite, la condition d’urgence, qui n’est au demeurant pas contestée par le préfet des Hauts-de-Seine, doit, en l’espèce, être regardée comme satisfaite.
En deuxième lieu, la mesure sollicitée par Mme A… présente un caractère utile, dès lors qu’elle lui permettra de justifier de son droit au séjour et au travail en France et que le préfet des Hauts-de-Seine n’a donné aucune suite à ses démarches.
En dernier lieu, il ressort de ce qui est énoncé au point 7 de la présente ordonnance que la démarche entreprise au moyen de la plateforme « demarches-simplifiees.fr » ne constitue qu’un préalable en ligne en vue de la comparution personnelle de l’étranger au guichet de la préfecture permettant l’enregistrement de sa demande de titre de séjour, laquelle donnera lieu, sous réserve de la complétude du dossier, à la délivrance d’un récépissé. Par suite, la mesure sollicitée par Mme A… ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. Enfin, cette mesure ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de convoquer Mme A… dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance afin qu’elle puisse faire enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer, sous réserve de la complétude du dossier déposé par l’intéressée, un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler, en application des dispositions précitées des articles R. 431-12 et R. 431-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
Il ressort de ce qui est énoncé au point 3 de la présente ordonnance que Mme A… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve, d’une part, de l’admission définitive de Mme A… à l’aide juridictionnelle, et d’autre part, que Me Lefebvre, avocate de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Lefebvre. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A…, la somme de 1 000 euros lui sera directement versée.
O R D O N N E :
Article 1er :
Mme A… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 :
Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de convoquer Mme A… dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance afin qu’elle puisse faire enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer, sous réserve de la complétude du dossier déposé par l’intéressée, un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 :
Sous réserve de l’admission définitive de Mme A… à l’aide juridictionnelle et que Me Lefebvre renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, l’Etat versera à Me Lefebvre une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A…, la somme de 1 000 euros lui sera directement versée.
Article 4 :
Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 5 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 3 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé
C. Chabauty
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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