Annulation 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 2 avr. 2026, n° 2601663 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2601663 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 mars 2026, M. A… C…, représenté par Me Allix, demande au tribunal :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 18 juillet 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime l’a obligé à quitter le territoire français ;
2°) d’annuler l’arrêté du 4 mars 2026 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a prolongé d’un an l’interdiction de retour sur le territoire français précédemment prononcée à son encontre ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant prolongation de l’interdiction de retour sur le territoire français n’a pas été signée par une autorité compétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise sur le fondement d’une décision portant refus de séjour et d’une décision portant obligation de quitter le territoire français illégales ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 mars 2026, le préfet de la Seine-Maritime conclut au non-lieu à statuer dès lors que l’arrêté du 4 mars 2026 a été retiré par arrêté du 27 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 30 mars 2026 :
-
le rapport de Mme B… ;
-
les observations de Me Vercoustre, substituant Me Allix, pour M. C…, qui indique maintenir les conclusions présentées.
Le préfet de la Seine-Maritime n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant tunisien né le 26 juillet 2004, déclare être entré sur le territoire français il y a six ans. Par un arrêté du 18 juillet 2023, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande d’admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un arrêté du 1er août 2024, le préfet de la Seine-Maritime lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an. Par un arrêté du 12 septembre 2024, son interdiction de retour a été prolongée pour une durée d’un an. Par un arrêté du 17 février 2026, le préfet de la Seine-Maritime lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un arrêté du 4 mars 2026, le préfet de la Seine-Maritime a prolongé l’interdiction de retour sur le territoire français dont il fait l’objet pour une durée d’un an. Par la présente requête, M. C… demande la suspension de l’exécution de la décision du 18 juillet 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime l’a obligé à quitter le territoire français et l’annulation de l’arrêté du 4 mars 2026.
Sur les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de la décision du 18 juillet 2023 portant obligation de quitter le territoire français :
L’édiction d’une décision portant obligation de quitter le territoire a nécessairement pour effet d’emporter l’abrogation des obligations de quitter le territoire antérieurement prononcées à l’égard de la même personne. En l’espèce, l’arrêté du 17 février 2026 a implicitement mais nécessairement abrogé la mesure d’éloignement prononcée le 18 juillet 2023. Les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de cette décision sont, dès lors, privées d’objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur l’exception de non-lieu à statuer dirigée contre l’arrêté du 4 mars 2026 :
Par un arrêté du 27 mars 2026, postérieur à l’enregistrement de la requête, le préfet de la Seine-Maritime a retiré l’arrêté attaqué du 4 mars 2026 portant prolongation d’interdiction de retour de M. C… sur le territoire français d’une durée d’un an. Le retrait de l’arrêté du 4 mars 2026 n’est toutefois pas devenu définitif à la date du présent jugement. Par suite, l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense doit être écartée.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 4 mars 2026 :
Aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-11 du même code : « L’autorité administrative peut prolonger l’interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : / 1° L’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu’il était obligé de le quitter sans délai ; / 2° L’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français au-delà du délai de départ volontaire qui lui avait été accordé ; (…) / Compte tenu des prolongations éventuellement décidées, la durée totale de l’interdiction de retour ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, sauf menace grave pour l’ordre public. ».
D’une part, il résulte de ces dispositions que l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que l’autorité administrative édicte une interdiction de retour sur le territoire français lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour.
D’autre part, l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile permet à l’autorité administrative de prolonger l’interdiction de retour pour une durée maximale de cinq ans lorsque notamment l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu’il était obligé de le quitter sans délai ou s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français au-delà du délai de départ volontaire qui lui avait été accordé.
Il résulte de ces dispositions combinées que lorsqu’un étranger a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour qui n’a pas été exécutée, l’autorité administrative peut, sur le fondement de l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sans que ne soit intervenue une nouvelle obligation de quitter le territoire, prolonger la durée de cette interdiction dans la limite maximale de cinq ans, limite ne pouvant être dépassée qu’en cas de menace grave pour l’ordre public.
Toutefois, si l’autorité administrative prend une nouvelle décision obligeant l’intéressé à quitter le territoire français, elle doit être regardée comme ayant prononcé une nouvelle obligation de quitter le territoire français, en lieu et place des précédentes décisions ayant le même objet, qui sont ainsi implicitement mais nécessairement abrogées.
Il ressort des pièces du dossier que M. C… s’étant maintenu sur le territoire français au-delà du délai de départ volontaire qui lui avait été accordé par l’arrêté portant obligation de quitter le territoire qui lui avait été notifié le 18 juillet 2023, il a fait l’objet d’une interdiction de retour d’un an notifiée le 1er août 2024, prolongée pour une durée d’un an par une décision notifiée le 12 septembre 2024. Par l’arrêté contesté du 4 mars 2026, le préfet de la Seine-Maritime a prolongé une seconde fois son interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, sur le fondement de la mesure d’éloignement du 18 juillet 2023 à laquelle l’intéressé n’a pas déféré et de la décision portant interdiction de retour notifiée le 1er août 2024 ayant fait l’objet d’une première prolongation, le 12 septembre 2024.
Toutefois, par un arrêté du 17 février 2026, M. C… a de nouveau fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français assortie d’un délai de départ trente jours. Le préfet doit ainsi être regardé comme ayant implicitement mais nécessairement abrogé la décision du 18 juillet 2023 portant obligation de quitter le territoire français. Dans ces conditions, le préfet n’a pu, sans méconnaître l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, prononcer la prolongation de l’interdiction de retour sur le fondement de la décision du 18 juillet 2023.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 4 mars 2026 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a prononcé la prolongation d’une durée d’un an de l’interdiction de retour sur le territoire français émise à l’encontre de M. C… doit être annulé.
Sur les conclusions présentées aux fins d’injonction et d’astreinte :
L’annulation prononcée au point précédent n’implique nécessairement aucune mesure d’exécution. Les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par M. C… doivent, en conséquence, être rejetées.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à M. C… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension de la décision du 18 juillet 2023 portant obligation de quitter le territoire français.
Article 2 : L’arrêté du 4 mars 2026 du préfet de la Seine-Maritime est annulé.
Article 3 : L’Etat versera à M. C… une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête et l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense sont rejetés.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026.
La présidente,
Signé :
C. B…
La greffière,
Signé :
TELLIER
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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