Rejet 29 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 29 sept. 2025, n° 2511990 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2511990 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 août 2025, M. B… A…, représenté par Me Rochiccioli, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision de refus renouvellement de titre de séjour avec changement de statut prise par le préfet de Seine-et-Marne le 27 juin 2025 ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de le munir dans l’attente d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat (préfet de Seine-et-Marne) la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il indique que, de nationalité tunisienne, il a été pris en charge en France pour un traitement médical et a bénéficié d’une carte de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile valable jusqu’au 21 juin 2024, qu’il en a sollicité le renouvellement avec un changement de statut vers une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 423-23 du même code en faisant valoir un pacte civil de solidarité conclu avec une ressortissante française le 1er avril 2025 et que, par une décision du 27 juin 2025, le préfet de Seine-et-Marne a refusé de faire droit à sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours.
Il soutient que la condition d’urgence est satisfaite car il a demandé le renouvellement de son titre de séjour et, sur le doute sérieux, que la décision en cause a été signée par une personne ne disposant pas d’une délégation régulière, qu’elle a été prise sans consultation de la commission du titre de séjour, qu’elle est entachée d’un défaut d’examen complet de sa situation ainsi que de plusieurs erreurs de fait car il est indiqué comme célibataire et travaillant sans autorisation de travail et qu’elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
- la décision contestée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 30 juillet 2025 sous le n° 2510694, M. A… a demandé l’annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant tunisien né le 3 novembre 1990 à Midoun (Gouvernorat de Médénine), entré en France le 1er mars 2019, a été titulaire d’une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de malade délivrée par le préfet de Seine-et-Marne et valable jusqu’au 21 juin 2024. Il en a demandé le renouvellement et, par une décision du 27 juin 2025, le préfet de Seine-et-Marne a refusé de faire droit à sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, s’appuyant sur un avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 22 juillet 2024 considérant que le traitement dont il avait besoin était disponible dans son pays d’origine. Le préfet de Seine-et-Marne était aussi saisi d’une demande de changement de statut, l’intéressé faisant valoir sa vie commune depuis 2021 avec une ressortissante française, avec qui il a conclu un pacte civil de solidarité en mairie de Vaires-sur-Marne (Seine-et-Marne) le 1er avril 2025, et a écarté cette demande en estimant que la vie commune de l’intéressé avec sa concubine alléguée n’était ni ancienne ni établie. Par une requête enregistrée le 30 juillet 2025, M. A… a demandé au présent tribunal l’annulation de cette décision et sollicite du juge des référés, par une requête du 21 août 2025, la suspension de son exécution.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige, sa signataire disposant d’une délégation régulière depuis un arrêté n° 15/PCAD/047 du préfet de Seine-et-Marne du 19 juin 2025, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Seine-et-Marne du 23 juin 2025, l’intéressé n’étant pas au nombre des étrangers dont les décisions de refus de renouvellement de leur titre de séjour devaient être soumises à la consultation de la commission du titre de séjour, la décision n’étant entachée d’aucun défaut d’examen de la situation du requérant, les erreurs de fait allégués n’étant pas susceptibles de révéler un tel défaut, ni d’aucune erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, eu égard au caractère récent du concubinage allégué et de la date postérieure à l’arrêté attaqué du pacte civil de solidarité conclu avec une ressortissante française.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… ne pourra qu’être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu’il soit besoin de statuer la condition d’urgence.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet de Seine-et-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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