Non-lieu à statuer 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6 mai 2025, n° 2511710 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2511710 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 avril 2025, Mme A B, représentée par Me El Haitem, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de la convoquer dans un délai de quarante-huit heures afin qu’elle puisse déposer sa demande de changement de statut et de lui remettre un récépissé l’autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 2 mai 2025, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’injonction et au rejet des conclusions relatives aux frais de l’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Mme Giraudon a été désignée par le président du tribunal pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à une audience publique.
Au cours de l’audience publique du 5 mai 2025, tenue en présence de Mme Dupouy, greffière, Mme Giraudon a donné lecture de son rapport et entendu les observations de Me El Haitem, représentant Mme B.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1. Postérieurement à l’introduction de l’instance, le préfet de police a adressé une convocation à Mme B pour le 2 mai 2025 et lui a remis un récépissé l’autorisant à travailler valable jusqu’au 1er novembre 2025. Par suite, les conclusions à fin d’injonction de la requête sont devenues sans objet.
Sur les conclusions relatives aux frais de l’instance :
2. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction de la requête de Mme B.
Article 2 : L’État versera à Mme B une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 6 mai 2025.
La juge des référés,
Signé
M.-C. GIRAUDON
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2511710/9
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