Rejet 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5e ch., 6 janv. 2026, n° 2307639 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2307639 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 janvier 2026 |
Sur les parties
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 7 et 27 septembre 2023, M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 20 juillet 2023 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires Auvergne-Rhône-Alpes – Lyon a refusé son transfert vers le centre pénitentiaire de Béziers.
Il soutient que :
- il a un projet professionnel en lien avec les bateaux et la structure qui l’aide dans l’élaboration de son projet est basée à Montpellier ;
- sa compagne, dont la fin de peine est antérieure à la sienne, est originaire de Montpellier et sera hébergée par sa mère résidant à Mireval dans le département de l’Hérault ;
- sa propre famille réside à Béziers et son transfert vers le centre pénitentiaire de cette ville facilitera les déplacements des membres de sa famille pour lui rendre visite.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2025, le garde des Sceaux, ministre de la justice oppose une fin de non-recevoir tirée du caractère de mesure d’ordre intérieur de la décision contestée, et conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors qu’elle constitue une mesure d’ordre intérieur ;
- en tout état de cause, les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 19 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 3 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code pénitentiaire ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Duca, rapporteure,
- et les conclusions de Mme Le Roux, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, né le 15 août 1993, est détenu au centre de détention de Roanne depuis le 22 décembre 2021. Il a demandé à être transféré au centre pénitentiaire de Béziers pour motifs familial et professionnel. M. B… demande au tribunal d’annuler la décision du 20 juillet 2023 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires Auvergne-Rhône-Alpes – Lyon a rejeté sa demande de changement d’établissement pénitentiaire.
Les décisions d’affectation consécutives à une condamnation, les décisions de changement d’affectation d’une maison d’arrêt à un établissement pour peines ainsi que les décisions de changement d’affectation entre établissements de même nature constituent des mesures d’ordre intérieur insusceptibles de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir, sous réserve que ne soient pas en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus. Il en va de même, eu égard à leur nature et à leurs effets sur la situation des détenus, des décisions refusant de donner suite à la demande d’un détenu de changer d’établissement, sous la réserve identique que ne soient pas en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus.
En premier lieu, alors que l’objectif de réinsertion des détenus n’est pas au nombre des droits et libertés fondamentaux des détenus, M. B… ne peut pas utilement soutenir que la décision qu’il conteste porterait atteinte à son projet de réinsertion professionnelle, dont en tout état de cause il n’établit pas la réalité.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Ces stipulations n’accordent pas aux détenus le droit de choisir leur lieu de détention et la séparation et l’éloignement du détenu de sa famille constituent des conséquences inévitables de ladite détention. Cependant, le fait de détenir une personne dans une prison éloignée de sa famille au point que toute visite se révèle en réalité très difficile, voire impossible, peut, dans certaines circonstances spécifiques, constituer une ingérence dans la vie familiale du détenu, dès lors que la possibilité pour les membres de sa famille de lui rendre visite est un facteur essentiel pour le maintien de la vie familiale.
En l’espèce, M. B… soutient que la décision attaquée porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors que sa famille, notamment son oncle maternel et sa tante, ainsi que la mère de sa compagne résident dans le département de l’Hérault. Toutefois, il ne verse au dossier aucun élément permettant de justifier de l’intensité des liens qu’il entretiendrait avec son oncle et sa tante, ni des difficultés que ces derniers rencontreraient pour lui rendre visite au centre pénitentiaire de Roanne. En outre, alors que sa compagne est également incarcérée au centre de détention de Roanne, sa future installation chez sa mère dans l’Hérault, à sa libération, reste hypothétique. Dans ces conditions, en se bornant à affirmer que son transfert vers le centre pénitentiaire de Béziers lui permettrait de se rapprocher de sa famille et de sa compagne, M. B… ne démontre pas en quoi son maintien au sein du centre de détention de Roanne porterait atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en violation des stipulations citées au point précédent.
Il résulte de ce qui précède que la décision contestée, qui ne met pas en cause des libertés et droits fondamentaux de M. B…, constitue une mesure d’ordre intérieur, insusceptible de faire l’objet d’un recours en excès de pouvoir. Il y a donc lieu d’accueillir la fin de non-recevoir opposée en défense et de rejeter la requête comme étant irrecevable.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié M. A… B… et au garde des Sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 9 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bour, présidente,
Mme Duca, première conseillère,
Mme Gros, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2026.
La rapporteure,
A. Duca
La présidente,
A-S. Bour
La greffière,
S. Rivoire
La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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