Rejet 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 11 juin 2025, n° 2506272 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2506272 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 mai 2025, M. B A se disant Baabou représenté par Me Deme, demande au tribunal :
1°) d’annuler les arrêtés de la préfète du Rhône en date du 15 mai 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et prononçant une interdiction de retour sur le territoire national pour une durée de dix-huit mois et l’assignant à résidence ;
2°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
M. A soutient que :
— l’arrêté est entaché d’incompétence ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée et méconnait l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de la menace à l’ordre public ;
— elle méconnait l’article 8 de convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’interdiction de retour sur le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnait l’article 8 de convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision d’assignation à résidence est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La présidente du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à M. Bodin-Hullin.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Bodin-Hullin a été entendu au cours de l’audience publique à laquelle les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A se disant Baabou, ressortissant tunisien né le 6 février 1999, a fait l’objet le 15 mai 2025 d’un arrêté pris par la préfète du Rhône portant obligation de quitter le territoire français sans délai, prononçant une interdiction de retour sur le territoire national pour une durée de dix-huit mois et l’assignant à résidence.
Sur l’admission à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ». Aux termes du deuxième alinéa de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 susvisé : « L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué. ».
3. Il y a lieu, en application de ces dispositions, d’admettre M. A à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs :
4. L’arrêté de la préfète du Rhône du 15 mai 2025 vise les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que, notamment, les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicables. L’arrêté de la préfète a enfin visé les dispositions applicables à sa situation et a rappelé la situation familiale du requérant et notamment sa situation de célibataire. Elle a précisé que le requérant est défavorablement connu des services de police pour des faits de vol avec violence aggravé par trois circonstances. Les décisions en litige qui comportent l’énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement, satisfont ainsi aux exigences de motivation résultant des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l’administration. Le moyen tiré du défaut de motivation des décisions attaquées, qui manque en fait, doit, par suite, être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
5. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ».
6. M. A soutient être entré en France en 2020. Il se borne à indiquer être présent en France depuis près de 5 ans et débuter « une relation amoureuse avec une ressortissante française ». Il fait état par ailleurs de ses efforts d’intégration à la société française mais son parcours est aussi émaillé de nombreux faits délictueux qui lui sont reprochés comme il a été indiqué précédemment. Si le requérant déclare résider depuis plus de 5 ans en France, il ne justifie pas de sa présence continue sur le territoire national et produit peu de pièces pour justifier de sa présence. Il en résulte que, eu égard aux conditions et à la durée de son séjour en France, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’en édictant la décision attaquée, la préfète a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
7. Si le requérant soutient que la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de la menace à l’ordre public en l’absence de toute condamnation, il n’est pas contesté que le requérant est défavorablement connu pour des faits de vol avec violence aggravés par trois circonstances commis le 1er janvier 2023 et qu’il a fait l’objet d’une interpellation pour des faits de recel de vol le 14 mai 2025.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de dix-huit mois :
8. En l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de l’illégalité de cette décision et soulevé par voie d’exception à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ne peut qu’être écarté.
9. Il ne ressort ni de la motivation de la décision attaquée, ni d’aucune autre des pièces du dossier que l’autorité préfectorale n’aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle du requérant au regard de l’ensemble des informations portées à sa connaissance préalablement à son édiction. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen ne peut qu’être écarté.
10. Pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, le moyen tiré d’une méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne l’assignant à résidence :
11. En l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de l’illégalité de cette décision et soulevé par voie d’exception à l’encontre de la décision l’assignant à résidence ne peut qu’être écarté.
12. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des décisions attaquées présentées par M. A doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. B A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2025.
Le magistrat délégué,
F. Bodin-Hullin
Le greffier,
A. Aledo
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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