Rejet 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5 déc. 2025, n° 2523061 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2523061 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Jeugue Doungue, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de traiter son dossier en priorité et de lui délivrer sans délai un document autorisant son séjour sur le territoire français, l’autorisant à travailler, à voyager, notamment vers Miami (Etats-Unis) du 16 au 20 décembre 2025, et à bénéficier de ses droits sociaux, et, dans l’attente, de lui délivrer sous 48 heures un récépissé l’autorisant à travailler et à voyager, le tout sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros toutes taxes comprises (TTC) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’elle doit impérativement se rendre à Miami, du 16 au 20 décembre 2025, dans le cadre d’une mission professionnelle ; à défaut, ses futures opportunités professionnelles seront compromises, alors qu’en raison des violences qu’elle a subies, elle est fragile sur le plan psychique et en proie à une grande anxiété née de l’insécurité juridique dans laquelle elle se trouve malgré elle placée ;
- cette situation porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et de venir et à sa liberté de travailler et d’entreprendre, alors qu’elle a droit à ce que sa demande soit examinée ; l’inertie de la préfecture lui crée un préjudice anormal et spécial qui porte atteinte à sa dignité, alors que l’administration est tenue de délivrer une document provisoire de séjour (attestation de prolongation d’instruction ou récépissé) aux étrangers ayant déposé un dossier complet selon les procédures et dans les délais requis.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Oriol, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante pakistanaise née le 5 novembre 1985, a bénéficié d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale », valable du 15 juillet 2023 au 14 juillet 2025, dont elle a sollicité le renouvellement le 13 avril 2025 sur le site de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF). Par la présente requête, Mme A… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de traiter son dossier en priorité et de lui délivrer sans délai un document autorisant son séjour sur le territoire français, l’autorisant à travailler, à voyager, notamment vers Miami (Etats-Unis) du 16 au 20 décembre 2025, et à bénéficier de ses droits sociaux, et, dans l’attente, de lui délivrer sous 48 heures un récépissé l’autorisant à travailler et à voyager, le tout sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
A la différence d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s’il est justifié d’une situation d’urgence et de l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l’article L. 521-2 du même code implique, pour qu’il y soit fait droit, qu’il soit justifié d’une situation d’urgence particulière rendant nécessaire l’intervention d’une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures.
Pour établir l’extrême urgence qu’il y aurait à enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de faire cesser la situation dans laquelle elle se trouve, Mme A… fait valoir qu’elle doit impérativement se rendre à Miami (Etats-Unis), du 16 au 20 décembre 2025, dans le cadre d’une mission professionnelle. Elle ajoute qu’à défaut, ses futures opportunités professionnelles seront compromises, alors qu’en raison des violences qu’elle a subies, elle est fragile sur le plan psychique et en proie à une grande anxiété née de l’insécurité juridique dans laquelle elle se trouve malgré elle placée. Toutefois, pour regrettables qu’elles soient, et alors que Mme A… ne justifie pas en quoi son voyage vers Miami serait impérieux ni qu’elle ne pourrait être remplacée par un ou une collègue, ces circonstances ne sont pas de nature à justifier d’une situation d’extrême urgence rendant nécessaire l’intervention de la juge des référés dans les quarante-huit heures.
Par suite, en l’absence d’urgence, sans qu’il y ait lieu d’examiner la condition d’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, la requête de Mme A… doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Cergy, le 5 décembre 2025.
La juge des référés,
signé
C. Oriol
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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