Annulation 11 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 11 avr. 2025, n° 2206431 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2206431 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrées les 20 décembre 2022 et 25 juillet 2023, Mme B A demande au tribunal :
1°) d’annuler l’attestation d’employeur destinée à Pôle emploi délivrée le 9 décembre 2022 par le recteur de l’académie de Rennes en ce qu’elle fait état d’une « rupture anticipée d’un contrat à durée déterminée à l’initiative du salarié » ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Rennes de modifier cette attestation en indiquant que la fin du contrat est une « fin de contrat à durée déterminée » ;
3°) de mettre à la charge du recteur de l’académie de Rennes une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que son contrat de travail à durée déterminée arrivait à son terme le 31 août 2022, date de la fin de sa relation de travail avec le rectorat, de sorte qu’il ne s’agit pas d’une rupture anticipée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2023, le recteur de l’académie de Rennes conclut au non-lieu.
Il fait valoir que l’attestation demandée a été modifiée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Blanchard, premier conseiller, pour statuer par ordonnance sur le fondement des dispositions des 1° à 5° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, le recteur de l’académie de Rennes a modifié l’attestation d’employeur destinée à Pôle emploi délivrée à Mme A, en indiquant comme motif de rupture : « fin de contrat à durée déterminée ». Par suite, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme A présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées dans la requête de Mme A.
Article 2 : Les conclusions présentées par Mme A sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au recteur de l’académie de Rennes.
Fait à Rennes, le 11 avril 2025.
Le magistrat désigné,
signé
A. Blanchard
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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