Rejet 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 16 sept. 2025, n° 2500904 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2500904 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 26 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 juin 2025, M. C B demande au tribunal la réparation et le dédommagement à la suite de l’expropriation du terrain de M. A B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ».
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ». L’article R. 612-1 du même code dispose que : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. ».
3. Il résulte de ces dispositions que, en l’absence d’une décision de l’administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au versement d’une somme d’argent est irrecevable.
4. La requête de M. B qui tend à obtenir réparation et dédommagement à la suite de l’expropriation du terrain de M. A B n’est pas accompagnée de la décision prise par l’administration sur sa demande de réparation et dédommagement ou de la preuve de dépôt et de réception par l’administration de sa demande. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 19 juin 2025 par le greffe du tribunal sur l’application Télérecours et dont il accusé réception le 13 août 2025, M. B n’a pas, à l’expiration du délai qui lui était imparti, produit la preuve de dépôt et de réception par l’administration de sa demande.
5. Par suite, la requête de M. B, qui n’a pas été régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
Le président,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
M-Y. METELLUS
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