Annulation 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 2e ch., 10 juin 2025, n° 2403583 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2403583 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Traversini, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 avril 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant mention « vie privée et familiale » sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application combinée des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
* les décisions attaquées sont entachées :
— d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— d’un vice de procédure en l’absence de consultation de la commission du titre de séjour ;
— d’une méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— d’une méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
* la décision attaquée d’obligation de quitter le territoire français est illégale en tant qu’elle se fonde sur une décision elle-même illégale et est entachée d’un défaut de motivation.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par ordonnance du 2 juillet 2024 a été prononcée la clôture de l’instruction au 2 septembre 2024 à 12 heures.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par une décision du 1er août 2024 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nice.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique du 19 mai 2025 :
— le rapport de M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président ;
— et les observations de Me Traversini, pour le requérant ;
— le préfet des Alpes-Maritimes n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant philippin né en 1967, a sollicité le 9 octobre 2023 du préfet des Alpes-Maritimes son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 16 avril 2024, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté cette demande, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de son éloignement. L’intéressé demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 ».
3. Pour justifier remplir la condition prévue par les dispositions précitées à laquelle est subordonnée l’obligation pour l’autorité administrative de consulter la commission de titre de séjour, il appartient au requérant d’établir le caractère habituel de sa résidence sur le territoire national au cours des dix années précédant le refus de séjour litigieux soit, en l’espèce, à partir du mois d’avril 2014. L’ensemble des nombreux documents versés au dossier, notamment des quittances de loyers et des échéanciers de paiement de facture d’énergie, suffisent à établir la présence habituelle en France du requérant au cours des dix années précédant l’arrêté attaqué. Par suite, il est fondé à soutenir que l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure en raison du défaut de saisine de la commission du titre de séjour.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que le requérant est fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande d’admission au séjour et, par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de départ volontaire de trente jours et fixant le pays de destination de son éloignement.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement que l’administration procède au réexamen de la situation administrative du requérant. Il y a lieu d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes d’y procéder, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision et après avoir saisi la commission du titre de séjour, et de lui délivrer dans l’attente de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision.
Sur les frais liés au litige :
6. Le requérant ayant le bénéfice de l’aide juridictionnelle, une somme de 1 000 euros est mise à la charge de l’Etat, au profit de Me Traversini, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour cette dernière de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 16 avril 2024 du préfet des Alpes-Maritimes est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de la demande d’admission exceptionnelle au séjour de M. A, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, après avoir saisi la commission du titre de séjour, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision.
Article 3 : Une somme de 1 000 euros est mise à la charge de l’Etat, au profit de Me Traversini, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour cette dernière de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Traversini et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au procureur de la République du tribunal judiciaire de Grasse.
Délibéré après l’audience du 19 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président,
M. Bulit, conseiller,
Mme Cueilleron, conseillère,
Assistés de Mme Martin, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 juin 2025.
Le président-rapporteur,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La greffière,
signé
C. Martin
L’assesseure la plus ancienne,
signé
S. CueilleronLa République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
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