Annulation 9 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch., 9 janv. 2026, n° 2516382 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2516382 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 juin 2025 sous le numéro 2516382, M. C… A…, représenté par Me El Amine, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application des articles L. 911-1 à L. 911-3 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me El Amine au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve de la renonciation par son conseil à percevoir la part contributive de l’Etat allouée au titre de l’aide juridictionnelle.
M. A… soutient que :
la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le préfet de police n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 et 17 septembre 2025 sous le numéro 2526507, M. C… A…, représenté par Me El Amine, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 juillet 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant mention « salarié » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de la situation du requérant dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale par voie d’exception ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code des relations entre le public et l’administration,
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Weidenfeld,
— les observations de Me López Velásquez, pour M. A….
Une note en délibéré a été enregistrée pour M. A… le 19 décembre 2025.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant bangladais né le 14 juin 1989, a sollicité le 15 juin 2023 un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par sa première requête n°2516382, il demande au tribunal d’annuler la décision implicite résultant du silence gardé par le préfet sur cette demande. Par un arrêté du 30 juillet 2025, le préfet de police a explicitement refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, a assorti sa décision d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. Par sa seconde requête, enregistrée sous le n° 2526507, M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la jonction :
Si, par la requête n°2516382, M. A… contestait le refus implicite né du silence initialement gardé pendant plus de quatre mois par le préfet de police sur sa demande de titre de séjour, l’arrêté du 30 juillet 2025 par lequel cette demande a été expressément rejetée s’y est substitué. Par conséquent, les deux requêtes visées ci-dessus sont dirigées contre les mêmes décisions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ». En présence d’une demande de régularisation présentée par un étranger sur le fondement de ces dispositions, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ».
3. Il ressort des pièces du dossier que le requérant justifie de sa présence habituelle en France depuis 2017, soit près de huit ans à la date de la décision attaquée. Par ailleurs, M. A… établit avoir une activité professionnelle en qualité d’employé polyvalent depuis mai 2021, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée pour une durée de 35 heures hebdomadaires conclu avec la société MRC qui le soutient dans ses démarches. Dans ces conditions, eu égard à la durée et à la qualité de son intégration professionnelle, M. A… est fondé à soutenir que l’arrêté litigieux méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ainsi que par voie de conséquences, de celles par lesquelles il lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
5. Eu égard aux motifs du présent jugement, il y a lieu d’enjoindre au préfet de police, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A… un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous réserve d’un changement dans les circonstances de fait ou de droit. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 30 juillet 2025 par lequel le préfet de police a rejeté la demande de titre de séjour de M. A… et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A… un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Weidenfeld, présidente,
M. B…, première conseiller,
Mme de Schotten, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2026.
La présidente-rapporteure,
K. Weidenfeld
Le premier assesseur,
S. B…
Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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