Rejet 31 décembre 2025
Rejet 5 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 31 déc. 2025, n° 2508500 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2508500 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 octobre 2025 et le 20 novembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Houver, demande au juge des référés :
1°) de condamner les Hôpitaux universitaires de Strasbourg (HUS), sur le fondement des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, à lui verser la somme de 27 495 euros à titre de provision sur les sommes qui lui sont dues en raison des préjudices subis suite à son opération du 20 décembre 2023 ;
2°) de mettre à la charge des HUS la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
sa créance est non sérieusement contestable dès lors que les HUS ont commis une faute médicale lors de son opération du 20 décembre 2023 ;
son préjudice matériel peut être évalué à la somme de 11 495 euros ;
son déficit fonctionnel temporaire peut être évalué à 2 400 euros ;
son préjudice d’agrément peut être évalué à 3 600 euros ;
ses souffrances endurées peuvent être évaluées à 10 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2025, les HUS, représentés par Me Joly, concluent au rejet de la requête.
Ils font valoir que la créance n’est pas sérieusement contestable, dès lors que la faute n’est pas établie.
La procédure a été communiquée à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Haut-Rhin, qui n’a pas produit de mémoire.
Par une ordonnance du 16 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 16 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la santé publique ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Milbach, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la déclaration d’ordonnance commune :
1. La CPAM du Haut-Rhin, qui a été régulièrement mise en cause, s’est abstenue de produire dans la présente instance. En conséquence, la présente ordonnance doit lui être déclarée commune.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ».
3. Pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état. Dans l’hypothèse où l’évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d’une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant.
4. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. ».
5. Il résulte de l’instruction que Mme B…, née le 5 août 2007 et qui présentait une scoliose, a subi une arthrodèse rachidienne postérieure aux HUS le 20 décembre 2023. Contrairement à ce que soutient la requérante, la mention dans un compte-rendu de consultation post-opératoire adressé au médecin traitant selon laquelle l’évolution post-opératoire immédiate a été marquée par une reprise du lever difficile et la découverte d’une inégalité de longueur des membres inférieurs post-opératoire non remarquée auparavant ne permet pas de considérer que le praticien hospitalier a reconnu qu’une faute avait été commise ou qu’un manquement ait été commis lors de sa prise en charge. Par ailleurs, l’attestation d’un professeur exerçant à l’hôpital Cuf Descobertas de Lisbonne qui n’est pas établie de façon contradictoire et qui, au demeurant, mentionne qu’il ignore les raisons des difficultés rencontrées après l’opération, est insuffisante pour établir qu’une faute a été commise et qu’ainsi la responsabilité des HUS serait engagée.
6. Il résulte de ce qui précède que la créance dont se prévaut Mme B… ne peut être regardée comme non sérieusement contestable. Ainsi, sa demande présentée sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative doit être rejetée.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme B… demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La présente ordonnance est déclarée commune à la CPAM du Haut-Rhin.
Article 2 : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, aux Hôpitaux universitaires de Strasbourg et à la caisse primaire d’assurance-maladie du Haut-Rhin.
Fait à Strasbourg, le 31 décembre 2025.
La juge des référés,
C. MILBACH
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Ressortissant ·
- Décision administrative préalable ·
- Famille ·
- Titre ·
- Bénéfice
- Justice administrative ·
- Stage ·
- Permis de conduire ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Exécution ·
- Solde ·
- État
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Injonction ·
- Autorisation provisoire ·
- Ordonnance ·
- Délai ·
- Notification ·
- Exécution ·
- Demande ·
- Aide
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Administration fiscale ·
- Impôt ·
- Pension d'invalidité ·
- Imposition ·
- Revenu ·
- Pôle emploi ·
- Commissaire de justice ·
- Cotisations ·
- Finances publiques ·
- Emploi
- Territoire français ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Départ volontaire ·
- Illégalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Particulier ·
- Obligation ·
- Ordre
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Urgence ·
- Sérieux ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Finances communales ·
- Urgence ·
- Élection municipale ·
- Conseil municipal ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Délibération ·
- Exécution ·
- Neutralité
- Justice administrative ·
- Dédommagement ·
- Administration ·
- Commissaire de justice ·
- Expropriation ·
- Irrecevabilité ·
- Argent ·
- Demande ·
- Réception ·
- Réparation
- Admission exceptionnelle ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Commission ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Notification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- États-unis ·
- Insécurité ·
- Droit social ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Atteinte ·
- Sauvegarde
- Commission ·
- Urgence ·
- Logement social ·
- Médiation ·
- Habitation ·
- Handicap ·
- Logement-foyer ·
- Construction ·
- Personne seule ·
- Condition
- Police ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Admission exceptionnelle ·
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Délai
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.