Rejet 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 4 nov. 2025, n° 2507638 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2507638 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2025, M. A… B… demande au juge des référés, saisi en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la délibération du conseil municipal de Néfiach en date du 20 octobre 2025 validant rétroactivement la convention signée avec le comité des œuvres sociales départemental des Pyrénées-Orientales (COSD 66) le 26 juin 2025.
Il soutient que :
- il n’est pas en mesure de produire la délibération attaquée qui ne lui a pas été transmise ;
- la convention avec l’association COSD 66 a été signée par le maire sans autorisation préalable du conseil municipal, en violation de l’article L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales ;
- cette convention engage la commune pour deux ans, à raison d’une cotisation représentant 1,10 % de la masse salariale brute, soit environ 4 000 euros par an ;
- la régularisation a posteriori de la signature de cette convention, intervenue à moins de 9 mois des élections municipales, porte atteinte au principe de neutralité administrative et présente un caractère électoraliste ;
- l’urgence est caractérisée par le risque d’une exécution imminente de la convention, susceptible d’engager irréversiblement les finances communales et d’affecter l’égalité des candidats aux prochaines élections municipales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Encontre, vice-présidente, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) » et aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». En outre, aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « (…) A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentés par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière. ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
3. Au soutien de sa demande de suspension de l’exécution de la délibération attaquée relative à la convention avec le COSD 66, inscrite à l’ordre du jour du conseil municipal de Néfiach du 20 octobre 2025, dont il n’a pas obtenu la transmission, M. B… fait valoir qu’il existe un risque d’exécution immédiate de cette convention susceptible d’engager irréversiblement les finances communales et d’affecter l’égalité des candidats aux prochaines élections municipales.
4. Il ressort des pièces du dossier que la convention signée par le maire de Néfiach le 26 juin 2025 donne accès aux agents communaux qu’elle vise au catalogue des prestations sociales proposées par le COSD 66 en contrepartie de l’engagement de la commune de Néfiach à verser annuellement, pendant deux ans, une cotisation représentant 1,10 % de la masse salariale brute, soit environ 4 000 euros par an, et sous réserve de la communication de la délibération du conseil municipal approuvant la convention. Ainsi, eu égard à l’objet et à la portée de cette convention, sa mise en œuvre ne saurait être regardée, compte tenu notamment du faible montant sur lequel elle porte, comme étant susceptible de porter une atteinte suffisamment grave et immédiate aux finances communales et au principe de neutralité en période électorale que M. B… entend défendre en sa qualité de conseiller municipal.
5. Il résulte de ce qui précède que M. B… ne peut se prévaloir d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de rejeter sa requête selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Montpellier, le 4 novembre 2025.
La juge des référés,
S. Encontre
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 4 novembre 2025
La greffière,
L. Rocher
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