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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 9 déc. 2024, n° 2303276 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2303276 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Paris |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance de renvoi, en date du 15 juin 2023, le président de la 6ème section du tribunal administratif de Paris, en application des dispositions des articles R. 221-3, R. 312 -10 et R. 351-3 du code de justice administrative, a transmis au tribunal la requête de M. A B, enregistrée le 11 juin 2023.
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 juin 2023 et 5 décembre 2024,
M. A B demande au tribunal d’annuler la décision du 26 avril 2023 laquelle le Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG) a rejeté sa demande tendant à l’autoriser à exercer la profession de médecin dans la spécialité « Neurochirurgie ».
Vu :
— l’ordonnance du 24 septembre 2024 n°496962 du président de la section du contentieux du Conseil d’Etat ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Par décision du 2 septembre 2024, le président du tribunal a désigné M. Descombes, vice-président, pour statuer par ordonnance sur le fondement l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. ».
2. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. Lorsque l’acte a été signé par plusieurs autorités, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel a son siège la première des autorités dénommées dans cet acte ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 312-10 de ce code : « Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n’a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l’établissement ou /'exploitation dont l’activité est à l’origine du litige, soit le lieu d’exercice de la profession ».
2. Si les litiges relatifs aux décisions de la directrice générale du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière, dénommé Centre national de gestion, refusant une autorisation d’exercer en France la profession de médecin dans la spécialité « Neurochirurgie » relèvent d’une législation sur les activités professionnelles au sens de l’article R. 312-10 du code de justice administrative, le lieu d’exercice de la personne sollicitant, en l’espèce, une telle autorisation, n’est pas encore déterminé. Est à cet égard indifférente la circonstance que le demandeur soit employé en qualité de praticien attaché associé au centre hospitalier universitaire de Rennes. Dès lors, ce sont les dispositions de l’article R. 312-1 du code de justice administrative qui trouvent à s’appliquer. Il ressort des pièces du dossier que le Centre national de gestion a son siège à Paris, dans le ressort du tribunal administratif de Paris. Par suite, la présente requête ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Rennes mais de celle du tribunal administratif de Paris. Dès lors, il y a lieu, de transmettre celle-ci au tribunal administratif de Paris.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au tribunal administratif de Paris.
Copie en sera adressée au Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière.
Fait à Rennes le 9 décembre 2024.
Le président désigné,
G. Descombes
La République mande et ordonne à la ministre chargée de la santé en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance
N°2303276
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