Rejet 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 17 déc. 2025, n° 2535662 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2535662 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 et le 16 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Levy, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de le convoquer en vue de l’enregistrement de sa demande de titre de séjour dans un délai de 15 jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la mesure sollicitée est urgente compte tenu de l’expiration depuis le 9 janvier 2025 de son visa long séjour D portant la mention « la mention « salarié – P1 VLS TS » ;
- elle est utile ;
- elle ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Dans un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2025, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que l’urgence n’est pas suffisamment justifiée et que la satisfaction de la demande ferait obstacle à deux décisions de clôture successives, en méconnaissance de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Pertuy, président de section, pour statuer en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant népalais né le 25 juillet 1987, s’est vu délivrer un visa long séjour D portant la mention « salarié – P1 VLS TS », valable du 10 janvier 2024 au 9 janvier 2025. Il a déposé, le 15 novembre 2024, sur le site de l’Administration nationale pour les étrangers en France (Anef) une première demande de renouvellement, clôturée le 6 décembre 2024, au motif que le formulaire n’était pas approprié à sa demande. Le 3 mai 2025, M. A… a déposé une nouvelle demande de renouvellement de son titre sur le site de l’Anef, demande à nouveau clôturée le 15 juillet 2025 au motif que le formulaire n’était pas approprié à sa demande. Convoqué en rendez-vous le 25 septembre 2025, M. A… s’est vu indiquer que sa demande devait être déposée, non sur le site de l’Anef, mais sur le site de la préfecture, mais que ce dernier dépôt était désormais impossible dès lors que son titre de séjour était expiré depuis plus de six mois. Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de Paris de le convoquer en vue de l’enregistrement de sa demande de titre de séjour dans un délai de 15 jours.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. En l’espèce, il est constant que M. A… résidait régulièrement en France sous couvert d’un titre de séjour en cours de validité à la date de ses premières démarches en vue du dépôt de sa demande de renouvellement de titre. En l’absence de délivrance à l’intéressé d’un récépissé de demande de renouvellement de séjour et alors que l’expiration de son titre de séjour sans délivrance de récépissé le maintien en situation irrégulière depuis le 9 janvier 2025, sa demande tendant à obtenir d’enjoindre au préfet de police de Paris de le convoquer en vue de l’enregistrement de sa demande de titre de séjour dans un délai de 15 jours, qui ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative dès lors que les deux décisions de clôtures ne s’opposent pas à la reprise de la procédure de renouvellement, présente un caractère urgent et utile.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de police de Paris de convoquer M. A… en vue de l’enregistrement de sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, afin qu’il puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et se voir délivrer, à cette occasion et sous réserve de la complétude de son dossier, un récépissé. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative en mettant à la charge de l’Etat, partie perdante dans la présente instance, la somme de 500 euros au profit de M. A… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de police de Paris, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, de donner à M. A… une date de convocation en préfecture afin de lui permettre de déposer sa demande et de se voir délivrer, à cette occasion, un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour, sous réserve de la complétude de son dossier.
Article 2 : L’Etat versera à M. A… une somme de 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.
Fait à Paris, le 17 décembre 2025.
La juge des référés,
Signé
I. PERTUY
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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