Rejet 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8 oct. 2025, n° 2511983 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2511983 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 12 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2025, Mme B…, représentée par Me Stadler, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre l’exécution des décisions des 6 mars 2024 et 2 septembre 2025 par lesquelles la préfète de l’Isère a clôturé puis classé sans suite sa demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de sa situation, en lui délivrant une autorisation provisoire au séjour qui lui permet l’exercice d’une activité professionnelle le temps de celui-ci, dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la présomption d’urgence n’est pas renversée ;
— sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision les moyens tirés de l’absence de motivation, d’un défaut d’examen, de la méconnaissance de l’obligation de transmission de sa demande prévue par l’article L. 114-2 du code des relations entre le public et l’administration, ainsi que de celle des dispositions des articles L. 423-14 et L. 433-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Isère, qui n’a pas produit à l’instance.
Vu les autres pièces du dossier et la requête enregistrée le 23 septembre 2025 sous le n° 2511982 par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision en litige.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique tenue en présence de M. C… en qualité de greffier, présenté son rapport et entendu les observations de Me Stadler pour Mme B…, la préfète de l’Isère n’étant ni présente, ni représentée.
En application de l’article R. 522-9 du code de justice administrative, les parties ont été informées en cours d’audience que l’ordonnance est susceptible d’être fondée sur un moyen d’ordre public, relevé d’office, tiré de la tardiveté des conclusions dirigées contre la décision du 6 mars 2024 dont la requérante a eu connaissance plus d’un an avant d’introduire ses recours.
Me Stadler a présenté oralement des observations en réponse à ce moyen, en soutenant que la délivrance de récépissé constitue une circonstance particulière qui implique qu’il ne soit pas fait application du délai d’un an en principe.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante guinéenne née en 1999, est entrée en France le 25 mars 2023 dans le cadre du regroupement familial, sous couvert d’un visa de long séjour valable jusqu’au 31 janvier 2024. Elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour par une demande dont il a été constaté le dépôt, le 29 décembre 2023, par une attestation dématérialisée délivrée par la plateforme numérique « Administration numérique des étrangers en France » (A…). Le 6 mars 2024, elle a été informée, via ce téléservice, de la clôture de sa demande au motif de l’attente du renouvellement du titre de séjour de son conjoint. Après que celui-ci ait obtenu le renouvellement de sa carte de séjour temporaire, Mme B… a été admise à souscrire une demande de renouvellement de son titre de séjour comme en témoigne le récépissé prévu par l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui lui a été délivré le 21 mars 2024 par le sous-préfet de la Tour du Pin (Isère). Par courriel du 5 décembre 2024, Mme B…, en réponse à une demande des services de la préfecture de l’Isère, a confirmé son changement d’adresse à la suite d’un déménagement dans la commune de Vénissieux (Rhône). Par décision du 2 septembre 2025, la préfète de l’Isère, prenant acte de ce changement, a classé sans suite sa demande en l’informant qu’elle devait prendre rendez-vous auprès des services de la préfecture du Rhône.
Mme B… demande au juge des référés de suspendre l’exécution des décisions des 6 mars 2024 et 2 septembre 2025 lesquelles la préfète de l’Isère a d’abord clôturé sa première demande puis ensuite classé sans suite sa seconde demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ».
Sur l’aide juridictionnelle :
En raison de l’urgence, il y a lieu de provisoirement admettre Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle sur le fondement des dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur la demande de suspension :
Aux termes l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
En ce qui concerne la décision du 6 mars 2024 :
Il résulte de l’instruction que la requérante a eu connaissance de la décision du 6 mars 2024 clôturant sa première demande lorsqu’elle l’a consultée le lendemain via le téléservice dit A…. En l’absence de circonstance particulière, les récépissés qu’elle produit autorisant provisoirement sa présence sur le territoire ne lui ayant été délivrés qu’après qu’elle fût autorisée à souscrire une seconde demande suite au renouvellement du titre de séjour de son conjoint, les conclusions demandant l’annulation de cette décision, présentées plus d’un an après, sont tardives par application du principe de sécurité juridique, et par suite irrecevables. Les conclusions demandant la suspension de cette décision ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées.
En ce qui concerne la décision du 2 septembre 2025 :
D’une part, les droits accordés par son visa de long séjour conférant à Mme B… ceux d’une carte de séjour temporaire en vertu de des dispositions de l’article L. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision du 2 septembre 2025 classant sans suite sa demande de titre de séjour, qui met fin à son instruction par les services de l’autorité administrative et aux droits normalement attachés à celle-ci, a, dans les circonstances de l’espèce, pour effet de lui refuser le renouvellement de son titre de séjour. Dès lors, il doit être en principe constaté que la condition d’urgence, qui n’est pas contestée, est remplie.
D’autre part, en l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions combinées des articles R. 431-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et L. 114-2 du code des relations entre le public et l’administration est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Les deux conditions posées par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de prononcer la suspension de la décision du 2 septembre 2025 par laquelle la préfète de l’Isère a classé sans suite la demande de renouvellement du titre de séjour de Mme B….
Sur les demandes d’injonction sous astreinte :
Selon les observations orales recueillies lors de l’audience, Mme B… est convoquée à un rendez-vous par les services de la préfecture du Rhône le 7 novembre 2025 afin de déposer une demande complète permettant le transfert de son dossier. L’exécution de la suspension prononcée implique seulement, eu égard à son motif, qu’il soit enjoint à la préfète de l’Isère de transmettre la demande de Mme B… à la préfète du Rhône territorialement compétente afin que celle-ci se prononce sur le droit au séjour de l’intéressée. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de fixer le délai de cette transmission au 7 novembre 2025, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée. Dès lors qu’il appartiendra à la préfète du Rhône de vérifier le caractère complet du dossier, il ne peut lui être enjoint de délivrer à l’intéressée une autorisation provisoire de séjour permettant l’exercice d’une activité professionnelle. Par suite, le surplus des conclusions en injonction sous astreinte doit être rejeté.
Sur les frais d’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à Me Stadler, sous réserve de l’obtention définitive de l’aide juridictionnelle et de son renoncement à percevoir la part contributive de l’Etat, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B… est provisoirement admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de la décision du 2 septembre 2025 par laquelle la préfète de l’Isère a classé sans suite la demande de renouvellement du titre de séjour de Mme B… est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa requête.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète de l’Isère de transmettre la demande de Mme B… à la préfète du Rhône au plus tard le 7 novembre 2025, afin que celle-ci se prononce ensuite sur le droit au séjour de l’intéressée.
Article 4 : L’Etat versera à Me Stadler la somme de 800 euros dans les conditions définies au point 10.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B…, à la préfète de l’Isère et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie pour information en sera adressée à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 8 octobre 2025.
Le juge des référés,
R. Reymond-Kellal
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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