Rejet 27 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 27 déc. 2024, n° 2413965 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2413965 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er octobre 2024, Mme A D épouse B doit être regardée comme demandant au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de la convoquer à un rendez-vous afin qu’elle puisse déposer sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle est enceinte et qu’elle prend à sa charge de nombreux frais relatifs au suivi de sa grossesse, qu’elle se trouve maintenue en situation irrégulière alors qu’elle est mariée à un ressortissant français et qu’elle a le droit à la délivrance d’un titre de séjour ;
— la condition d’utilité est remplie dès lors qu’elle a vainement tenté d’obtenir un rendez-vous sur le site de la préfecture ;
— la mesure demandée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 novembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le prononcé de la mesure ferait obstacle à la procédure d’élaboration d’une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Montreuil a désigné Mme Jimenez, vice-présidente, pour statuer en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
2. Mme D épouse B, ressortissante marocaine, a entendu solliciter la délivrance d’un titre de séjour en qualité de conjointe de ressortissant français. Elle demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de la convoquer à un rendez-vous afin qu’elle puisse déposer sa demande de titre de séjour.
3. Aux termes de l’article R.* 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes du second alinéa de l’article R. 432-1 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. ()".
4. Il résulte de ces dispositions qu’une décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour présentée par Mme D épouse B le 3 mars 2024 au moyen du téléservice de l’ANEF est née du silence gardé par le préfet pendant quatre mois suivant le dépôt de la demande de l’intéressée, alors qu’elle n’indique pas que cette demande était incomplète. Cette décision implicite de rejet fait obstacle à ce que le juge des référés enjoigne la mesure sollicitée. En revanche, il est loisible à l’intéressée, si elle s’en croit fondée et recevable, de contester cette décision par la voie de l’excès de pouvoir et du référé à fin de suspension d’exécution.
5. En tout état de cause, la demande de titre de séjour de Mme D épouse B, qui relève des dispositions de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoyant le dépôt de la demande au moyen du téléservice de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF), n’implique pas la convocation à un rendez-vous afin de déposer cette demande et la remise d’un récépissé au sens de l’article R. 431-12 du même code. Dans ces conditions, la demande de Mme D épouse B ne remplit manifestement pas la condition d’utilité requise par les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme D épouse B ne remplit manifestement pas, au vu de la demande, les conditions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, et doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme D épouse B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D épouse B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 27 décembre 2024.
La juge des référés,
J. Jimenez
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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