Rejet 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 8e ch., 11 juin 2025, n° 2412899 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2412899 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 26 juin 2023, N° 2305593 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2024, Mme A B, représentée par Me Merienne, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 2 octobre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer pendant cet examen, une autorisation de séjour lui permettant de travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat, au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 500 euros toutes taxes comprises à verser à son conseil, celle-ci renonçant dans ce cas à percevoir la part contributive de l’Etat allouée au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— il n’est pas justifié de la compétence de son signataire ;
— elle est insuffisamment motivée, révélant l’absence d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
— elle a été prise en violation du droit d’être entendu garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, alors que l’arrêté attaqué lui a été notifié un an et demi après sa première présentation aux services de la préfecture le 10 mars 2023 ;
— elle a été prise en violation de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— dès lors qu’elle remplit toutes les conditions posées par ces dispositions, elle doit se voir délivrer un titre de séjour de plein droit, ce qui fait obstacle à l’édiction d’une mesure d’éloignement ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation en ne tenant pas compte des considérations humanitaires pouvant justifier d’un droit au séjour, dont la vérification préalable est prévue par l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors que ses enfants mineurs et elle-même sont exposés à des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— il n’est pas justifié de la compétence de son signataire ;
— elle est insuffisamment motivée, révélant l’absence d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et méconnaît l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce que le préfet s’est estimé à tort lié par le refus de reconnaissance du statut de réfugié par l’OFPRA et la CNDA et n’a nullement exercé son pouvoir d’appréciation sur les risques en cas de retour dans son pays d’origine ; en effet, le préfet n’examine nullement les risques en cas de retour des étrangers déboutés du droit d’asile contrairement à ce qui lui incombe ; ainsi, alors que le préfet n’est pas destinataire des décisions de la CNDA mais n’en connaît que le sens, il ne procède à aucun entretien ou demande d’éléments complémentaires d’information auprès des étrangers auxquels il s’apprête à notifier une décision fixant le pays de destination ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 21 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 22 avril 2025 à 12h00.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Jorda-Lecroq, présidente-rapporteure,
— et les observations de Me Merienne, représentant la requérante.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante ivoirienne née le 7 août 2002, a sollicité l’asile le 9 mars 2023. Par deux arrêtés du 16 juin 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé son transfert aux autorités italiennes, responsables de l’examen de sa demande d’asile, et l’a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement n° 2305593 du 26 juin 2023, le tribunal administratif de Marseille a annulé ces arrêtés. Sa demande de protection a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 9 octobre 2023 puis par une décision du 1er février 2024 de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Par un arrêté du 2 octobre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme B demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1 ». Aux termes de l’article L. 911-1 de ce code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision. Sous réserve des troisième et avant-dernier alinéas du présent article, il statue dans un délai de six mois à compter de l’introduction du recours. / L’étranger peut demander le bénéfice de l’aide juridictionnelle, au plus tard lors de l’introduction de son recours () ». Aux termes de l’article 36 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles : « A l’exception des situations dans lesquelles un avocat est désigné ou commis d’office, l’aide juridictionnelle ou l’aide à l’intervention de l’avocat est demandée avant la fin de l’instance ou de la procédure concernée, sans préjudice de l’application des articles L. 911-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée ».
3. D’autre part, aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ». Aux termes du second alinéa de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « L’admission provisoire est accordée par la juridiction compétente ou son président (), soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
4. La contestation de l’arrêté attaqué devant le tribunal administratif relève de la procédure prévue à l’article L. 911-1 du même code. Mme B a sollicité le bénéfice de l’aide juridictionnelle le 14 octobre 2024. Par une décision du 8 novembre 2024, Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Dès lors, sa demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle est sans objet et doit, par suite, être rejetée.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, par un arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 22 mars 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n° 13-2024-075 du même jour, M. D, signataire de l’arrêté en litige, bénéficiait, en sa qualité d’adjoint à la cheffe du bureau de l’éloignement, du contentieux et de l’asile de la préfecture des Bouches-du-Rhône, d’une délégation à l’effet de signer notamment les refus de séjour, les obligations de quitter le territoire, les décisions relatives au délai de départ volontaire et les décisions fixant le pays de destination. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () constituent une mesure de police () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
7. L’arrêté attaqué, qui vise notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la convention internationale relative aux droits de l’enfant et les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en particulier celles des articles L. 611-1 4°, L. 612-1, L. 612-12 et L. 721-3 à L. 721-5, expose avec suffisamment de précision les éléments déterminants de la situation de Mme B ayant conduit le préfet des Bouches-du-Rhône à l’édicter, en précisant en particulier que l’OFPRA a refusé de reconnaître à l’intéressée le statut de réfugiée et le bénéfice de la protection subsidiaire le 9 octobre 2023 et que la CNDA a rejeté son recours le 1er février 2024. L’arrêté litigieux comporte ainsi de façon circonstanciée l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et satisfait, dès lors, aux exigences de motivation prévues par les dispositions précitées de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige doit être écarté.
8. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de la motivation de l’arrêté attaqué, que le préfet des Bouches-du-Rhône, qui n’était pas tenu de faire figurer l’ensemble des éléments de la situation de Mme B, a procédé à un examen particulier de celle-ci. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de la situation de la requérante doit être écarté.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ». Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que cet article s’adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Ainsi, le moyen tiré de sa violation par une autorité d’un Etat membre est inopérant. Toutefois, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
10. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° () ».
11. Le droit d’être entendu implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Toutefois, dans le cas prévu au 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise après que la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusée à l’étranger ou si l’étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2 du même code, l’obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du défaut de reconnaissance de cette qualité ou de ce bénéfice. Le droit d’être entendu n’implique alors pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu’il a pu être entendu à l’occasion de l’examen de sa demande d’asile.
12. En l’espèce, la décision portant obligation de quitter le territoire français litigieuse a été prise sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à la suite du rejet, devenu définitif, de la demande d’asile de Mme B. En tout état de cause, la requérante, qui a pu présenter des observations dans le cadre de l’examen de sa demande d’asile, n’établit ni même n’allègue qu’elle aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ou qu’elle n’aurait pas été en mesure de présenter à l’administration, à tout moment de la procédure, des observations et éléments de nature à faire obstacle à l’édiction d’une mesure d’éloignement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
13. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat () ». Aux termes de l’article L. 431-2 de ce code, en vigueur depuis le 1er mai 2021 et précédemment codifié à l’article L. 311-6 du même code : « Lorsqu’un étranger a présenté une demande d’asile qui relève de la compétence de la France, l’autorité administrative, après l’avoir informé des motifs pour lesquels une autorisation de séjour peut être délivrée et des conséquences de l’absence de demande sur d’autres fondements à ce stade, l’invite à indiquer s’il estime pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre et, dans l’affirmative, à déposer sa demande dans un délai fixé par décret. Il est informé que, sous réserve de circonstances nouvelles, notamment pour des raisons de santé, et sans préjudice de l’article L. 611-3, il ne pourra, à l’expiration de ce délai, solliciter son admission au séjour. / Les conditions d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’Etat ».
14. Il est constant que Mme B a sollicité l’asile, qu’à l’occasion de sa demande, une notice d’information lui a été remise le 2 août 2023 l’informant notamment, conformément aux prévisions des dispositions précitées de l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de la faculté de présenter une demande de titre de séjour sur un autre statut que l’asile dans le délai de deux mois ou trois mois en cas de demande pour motif médical, et qu’elle n’a cependant pas présenté une demande d’admission au séjour à un autre titre, en particulier à raison de son état de santé sur le fondement de l’article L. 425-9 du même code. Dès lors, elle ne peut, en tout état de cause, utilement invoquer la méconnaissance de ces dispositions au soutien de ses conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français litigieuse.
15. En sixième lieu, l’autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure d’obligation de quitter le territoire français à l’encontre d’un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l’entrée et au séjour. Lorsque la loi prescrit que l’intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français.
16. Si Mme B, atteinte d’une hépatite C, soutient que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut entraînerait des conséquences d’une exceptionnelle gravité et dont elle ne peut effectivement bénéficier en Côte-d’Ivoire en raison du coût très élevé du traitement, elle ne l’établit pas. Dès lors, Mme B ne démontrant pas qu’elle remplit, comme elle l’affirme, toutes les conditions posées par l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour se voir délivrer un titre de séjour de plein droit, elle n’est pas fondée à soutenir que la mesure d’éloignement litigieuse est entachée d’une erreur de droit.
17. En septième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
18. Mme B, qui déclare être entrée en France le 9 mars 2023, peut se prévaloir, au mieux, d’une présence de seulement un an et demi sur le territoire national à la date de l’arrêté attaqué. Par ailleurs, si la requérante, qui se déclare veuve, est mère de trois enfants mineurs, nés le 6 juin 2016 en Côte d’Ivoire s’agissant de l’aînée, le 1er décembre 2020 et le 17 décembre 2022 en Libye s’agissant de la cadette et du benjamin, dont les deux plus âgées sont scolarisées à Marseille en classe de cours élémentaire 1ère année et en classe de moyenne section d’école maternelle au titre de l’année scolaire 2024/2025, elle ne fait état d’aucune autre attache familiale en France et n’établit pas en être dépourvue dans son pays d’origine, où réside à tout le moins sa mère et où elle a vécu jusqu’à l’âge de 17 ans selon ses déclarations. Enfin, alors qu’elle ne justifie d’aucune insertion socioprofessionnelle et que sa demande d’asile et celle de ses filles ont été rejetées, il n’est fait état d’aucun élément probant de nature à faire obstacle à la reconstitution de la cellule familiale et à la scolarisation des enfants hors C, en particulier en Côte d’Ivoire, pays dont tous les membres de la famille possèdent la nationalité. Dans ces conditions, la décision attaquée n’a pas porté au droit de Mme B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
19. En huitième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
20. La décision attaquée n’a ni pour objet, ni pour effet de séparer Mme B de ses trois enfants. Par ailleurs, ainsi qu’il a été dit au point 18, il n’est fait état d’aucun élément probant de nature à faire obstacle à la reconstitution de la cellule familiale et à la scolarisation des enfants hors C, notamment en Côte d’Ivoire, pays dont tous les membres de la famille possèdent la nationalité. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations précitées de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
21. En neuvième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit () ».
22. Mme B soutient que le préfet des Bouches-du-Rhône a commis une erreur manifeste d’appréciation en ne tenant pas compte des considérations humanitaires pouvant justifier d’un droit au séjour, dont la vérification préalable est prévue par l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors que ses enfants mineurs et elle-même sont exposés à des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine, en faisant état des sévices graves qu’elle affirme avoir subis dans son pays d’origine et au cours de son parcours migratoire, exposant avoir été mariée de force à l’âge de 13 ans à un homme alors âgé de 30 ans, avoir été maltraitée par ses beaux-parents, en particulier sa belle-mère, avoir fui en Libye en février 2020 pour rejoindre son mari afin d’échapper aux risques d’excision qui pesaient sur sa fille aînée, avoir tenté de traverser la Méditerranée en 2021 et avoir été sauvée avec ses deux filles du naufrage de l’embarcation au cours duquel son époux est décédé, avoir été emprisonnée à son retour en Libye et violée par les gardiens de prison, viols dont est issu son fils. Elle ajoute qu’en cas de retour en Côte d’Ivoire, où elle a échappé à l’excision par la seule protection de sa mère contre cette pratique ayant causé le décès de sa sœur, elle n’aurait d’autre choix que de retourner vivre chez sa belle-famille et serait alors exposée à la pratique du lévirat, soit un nouveau mariage forcé qui aurait des répercussions sur ses trois enfants, lesquels pourraient lui être retirés, que ses filles seraient exposées à l’excision et son fils, issu d’un viol, serait séparé de sa mère et de ses sœurs. Toutefois, alors que les demandes d’asile de Mme B et de ses deux filles ont été rejetées par l’OFPRA les 9 et 11 octobre 2023 puis par la CNDA les 1er février et 15 avril 2024 et qu’elle ne fait état d’aucun élément nouveau postérieur à ces rejets, la requérante n’établit pas que ses enfants ou elle-même seraient personnellement et actuellement exposés à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans le pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
23. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 5 à 22 qu’aucun des moyens invoqués à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est fondé. Par suite, le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision, soulevé à l’encontre de la décision fixant le pays de destination, doit être écarté.
24. En deuxième lieu, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5.
25. En troisième lieu, aux termes de l’article de l’article L. 612-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l’article L. 721-3, à destination duquel l’étranger est renvoyé en cas d’exécution d’office ». Aux termes de l’article L. 721-3 du même code : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français () ». Aux termes de l’article L. 721-4 de ce code : " L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible () ".
26. L’arrêté attaqué vise notamment les articles L. 612-12 et L. 721-3 à L. 721-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Cet arrêté précise que Mme B est de nationalité ivoirienne, que sa demande d’asile a été rejetée par l’OFPRA le 9 octobre 2023 et par le CNDA le 1er février 2024, et dispose, en son article 3, qu’à défaut d’exécution volontaire dans le délai de trente jours imparti pour ce faire, l’obligation de quitter le territoire français sera exécutée d’office à destination du pays dont elle a la nationalité ou qui lui a délivré un titre de voyage en cours de validité ou encore à destination de tout autre pays dans lequel elle établit qu’elle est légalement admissible. Dès lors, eu égard aux termes des dispositions citées au point précédent, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de destination en litige est insuffisamment motivée.
27. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de la motivation de l’arrêté attaqué, que le préfet des Bouches-du-Rhône a procédé à un examen particulier de la situation de la requérante. Par suite, le moyen tiré de défaut d’un tel examen doit être écarté.
28. En cinquième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
29. Mme B soutient qu’un éloignement forcé vers la Côte d’Ivoire, pays dont elle possède la nationalité, l’exposerait, ainsi que ses enfants, à des traitements inhumains et dégradants. Toutefois, alors que les demandes d’asile de Mme B et de ses deux filles ont été rejetées par l’OFPRA les 9 et 11 octobre 2023 puis par la CNDA les 1er février et 15 avril 2024 et qu’elle ne fait état d’aucun élément nouveau postérieur à ces rejets, la requérante n’établit pas que ses enfants ou elle-même seraient personnellement et actuellement exposés à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans le pays d’origine. Par suite, les moyens tirés de la violation de ces stipulations et de celle des dispositions du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés. Il en va de même, en tout état de cause, du moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 721-3 du même code.
30. En sixième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de la motivation de l’arrêté attaqué, que le préfet des Bouches-du-Rhône ne s’est pas estimé à tort lié par le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié par l’OFPRA et la CNDA. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit alléguée doit être écarté.
31. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée à Me Merienne et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Jorda-Lecroq, présidente-rapporteure,
Mme Gaspard-Truc, première conseillère,
Mme Forest, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
F. Gaspard-TrucLa présidente-rapporteure,
Signé
K. Jorda-Lecroq
La greffière,
Signé
N. Faure
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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