Rejet 13 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 13 avr. 2026, n° 2603439 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2603439 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | centre régional des œuvres universitaires et scolaires ( CROUS ) de l' académie de Versailles |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 mars 2026, le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de l’académie de Versailles demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner l’expulsion de M. A… C… du logement qu’il occupe sans droit ni titre situé au sein de la résidence universitaire « Vauban », située à Guyancourt et lui enjoindre de restituer les clés du logement ainsi que son badge d’accès, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de M. A… C… une somme de 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le juge administratif est compétent dès lors que la présente demande vise à assurer le fonctionnement normal et la continuité du service public administratif dont il a la charge ;
- la condition d’urgence est remplie dès lors que le maintien sans droit ni titre de M. A… C… dans le logement fait obstacle à ce qu’il soit attribué à un autre étudiant et porte atteinte à la continuité et au bon accomplissement du service public administratif ;
- la demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse et ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative dès lors que par une décision du 16 juillet 2024 le droit d’occupation dont il bénéficiait n’a pas été renouvelé à compter du 1er septembre 2024 et l’intéressé se trouve donc occupant sans droit ni titre depuis cette date ;
La requête a été communiquée à M. A… C… qui n’a pas présenté d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Degorce pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 13 avril 2026 à 14 heures, en présence de Mme Amegee-Gunn, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Degorce, juge des référés ;
- les observations de Mme B…, représentant le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de l’académie de Versailles, qui persiste dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 16 juillet 2024, le directeur général du centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de l’académie de Versailles n’a pas renouvelé, à compter du 1er septembre 2024, la décision attribuant un logement à M. A… C… au sein de la résidence universitaire « Vauban », située à Guyancourt. Par la présente requête, le CROUS de l’académie de Versailles, après avoir adressé une mise en demeure à l’intéressé, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner l’expulsion de M. A… C… du logement qu’il occupe.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir, en cas d’urgence et d’utilité, d’ordonner l’expulsion des occupants sans titre du domaine public.
3. Les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) sont des établissements publics à caractère administratif chargés de remplir une mission de service public en vertu des articles L. 822-1, R. 822-1 et R. 822-14 du code de l’éducation, en accordant notamment, par décision unilatérale, des logements aux étudiants. Même dans le cas où une résidence universitaire ne peut pas être regardée comme une dépendance du domaine public, toute demande d’expulsion du CROUS vise à assurer le fonctionnement normal et la continuité du service public dont il a la charge. Un litige relatif à l’expulsion d’une personne d’un logement universitaire situé dans une résidence gérée par un CROUS relève, par suite, de la compétence de la juridiction administrative.
4. Il résulte de l’instruction que M. A… C… occupe son logement sans droit ni titre depuis le 1er septembre 2024. Le maintien irrégulier de l’intéressé interdisant de proposer son logement universitaire à d’autres étudiants, notamment boursiers, en attente d’un logement, il y a utilité et urgence à ordonner son expulsion. Enfin, la demande du CROUS ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Il y a dès lors lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre à M. A… C… ainsi qu’à tout occupant de son chef d’évacuer le logement qu’il occupe au sein de la résidence universitaire « Vauban », située à Guyancourt, et de restituer les clefs du logement et de la boîte aux lettres et le badge d’accès, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais d’instance :
5. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande du CROUS de l’académie de Versailles présentée sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à M. A… C… ainsi qu’à tout occupant de son chef, d’évacuer le logement qu’il occupe au sein de la résidence universitaire « Vauban », située à Guyancourt et de restituer les clefs du logement et de la boîte aux lettres et le badge d’accès, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : A l’expiration du délai fixé, à défaut d’exécution de l’injonction prévue à l’article 1er, le CROUS de l’académie de Versailles pourra faire procéder à l’expulsion de l’intéressé et à l’évacuation de ses biens, à ses frais, risques et périls, au besoin en requérant le concours de la force publique.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de l’académie de Versailles et à M. A… C….
Fait à Versailles, le 13 avril 2026.
La juge des référés,
signé
Ch. Degorce
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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