Rejet 26 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 8e ch., 26 janv. 2026, n° 2500592 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2500592 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Par une requête n°2500592 et un mémoire, enregistrés les 24 janvier 2025 et 6 janvier 2026, M. E… C…, représenté par Me Airiau, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 17 décembre 2024 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié », dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de cent cinquante euros par jour de retard, et, à défaut, dans un délai de quinze jours à compter de cette notification et sous la même astreinte, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l’intervalle une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, et, en cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur le refus de titre de séjour :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée de vices de procédure dès lors que rien n’établit l’existence de l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), qu’il appartient au préfet de démontrer que le médecin de l’OFII n’a pas siégé au sein du collège de médecins et qu’il a été régulièrement désigné par l’OFII ainsi que les médecins signataires de l’avis ;
- elle est entachée d’erreurs de faits ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
- la décision attaquée doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle méconnait le droit à une bonne administration, le droit d’être entendu et le principe général de l’Union européenne du respect des droits de la défense ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur la décision fixant le pays de destination :
- la décision attaquée est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision attaquée est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision en date du 13 mars 2025.
Par une requête n°2500593 et un mémoire, enregistrés les 24 janvier 2025 et 6 janvier 2026, Mme F… C… née A…, représentée par Me Airiau, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 17 décembre 2024 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de cent cinquante euros par jour de retard, et, à défaut, dans un délai de quinze jours à compter de cette notification et sous la même astreinte, de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, et, en cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur le refus de titre de séjour :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée de vices de procédure dès lors que rien n’établit l’existence de l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), qu’il appartient au préfet de démontrer que le médecin de l’OFII n’a pas siégé au sein du collège de médecins et qu’il a été régulièrement désigné par l’OFII ainsi que les médecins signataires de l’avis ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
- la décision attaquée doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle méconnait le droit à une bonne administration, le droit d’être entendu et le principe général de l’Union européenne du respect des droits de la défense ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur la décision fixant le pays de destination :
- la décision attaquée est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision attaquée est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Mme Tarko née A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision en date du 13 mars 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Thibault, rapporteure ;
- les observations de Me Airiau, représentant M. et Mme C…, présents.
Considérant ce qui suit :
M. et Mme C… sont des ressortissant albanais, nés respectivement les 16 juin 1993 et 30 mai 1998. Ils ont déclaré être entrés en France le 25 octobre 2016 avec leur fils mineur. Ils ont présenté une demande d’asile, qui a été successivement rejetée par l’Office français de protection des réfugiés apatrides, le 6 avril 2017, puis par la Cour nationale du droit d’asile le 10 juillet 2017. Le 26 septembre 2017, les requérants ont fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français. Le 13 novembre 2017, les requérants ont sollicité la délivrance d’un titre de séjour, sur le fondement de l’article L. 311-12, désormais codifié à l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en se prévalant de l’état de santé de leur fils aîné, né le 4 mars 2016. Le préfet du Bas-Rhin, par un arrêté du 23 août 2018 dont la légalité a été confirmée en dernier lieu par la cour administrative d’appel de Nancy le 3 décembre 2019, a refusé de faire droit à sa demande. Les requérants ont sollicité le réexamen de leur demande d’asile le 6 mars 2019, clôturé par l’OFPRA le 12 avril 2019. Les requérants ont de nouveau sollicité leur admission au séjour en raison de l’état de santé de leur fils. Le préfet du Bas-Rhin, par un arrêté du 27 mai 2020 a refusé de faire droit à leur demande. Le 13 juillet 2021, le requérant a une nouvelle fois fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour, arrêté dont la légalité a été confirmée en dernier lieu par la cour administrative d’appel de Nancy le 6 juillet 2023. Puis, le 26 janvier 2024, le requérant a fait l’objet d’une nouvelle obligation de quitter le territoire français, arrêté annulé par le tribunal administratif de Nancy le 1er février 2024. Les requérants ont sollicité un titre de séjour le 12 mars 2024 sur le fondement des articles L. 423-23, L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Enfin, par des arrêtés du 17 décembre 2024, dont M. et Mme C… demandent l’annulation, le préfet du Bas-Rhin a refusé de les admettre au séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé un pays de destination et leur a interdit tout retour en France pour une durée d’un an.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
M. et Mme C… ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par des décisions du 13 mars 2025. Il n’y a dès lors plus lieu de leur accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les refus de titre de séjour :
En premier lieu, par un arrêté du 7 novembre 2024, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin le lendemain, le préfet du Bas-Rhin a donné délégation à M. Mathieu Duhamel, secrétaire général de la préfecture du Bas-Rhin, à l’effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l’État dans le département, à l’exception de certaines catégories d’actes auxquelles la décision attaquée ne se rattache pas. Par suite, le moyen tiré de ce que M. D…, signataire de ces décisions, ne disposait pas d’une délégation de compétence doit être écarté.
En deuxième lieu, le refus de titre de séjour de M. C… comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par conséquent, suffisamment motivé. La circonstance que la décision contestée ne mentionne pas l’intégralité des faits de l’espèce est sans incidence sur sa légalité. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’un titre de séjour ait été demandé par le requérant sur le fondement de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces circonstances, les moyens tirés de ce que les décisions attaquées sont entachées de vices de procédure au regard de la mise en œuvre de ces dispositions sont inopérants.
En quatrième lieu, comme exposé au point précédent, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’un titre de séjour ait été demandé par les requérants sur le fondement de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces circonstances, les moyens tirés de ce que le préfet du Bas-Rhin a méconnu les dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’il a entaché les décisions attaquées d’une erreur d’appréciation au regard de ces dispositions sont inopérants.
En cinquième lieu, en se bornant à soutenir que le refus de titre de séjour de M. C… est entaché d’erreurs de faits, celui-ci n’assorti pas son moyen des précisions suffisantes permettant au juge d’en apprécier le bien-fondé.
En sixième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale (…) ».
L’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne garantit pas à l’étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale.
Les époux C… se prévalent de la durée de leur séjour sur le territoire français, du séjour régulier de leurs deux enfants mineurs, de leur scolarisation, de l’état de santé de l’ainé et de leur intégration dans la société française. Toutefois, les époux C… ne justifient pas être significativement insérés dans la société française, pas plus qu’ils n’établissent avoir noué des liens privés, professionnels ou familiaux d’une intensité particulière durant leur séjour en France. La durée de leur séjour en France est uniquement liée à l’examen de leur demande d’asile et à leur refus de déférer à plusieurs obligations de quitter le territoire français dont ils ont fait l’objet. En outre, ils n’établissent pas être démunis d’attaches familiales dans leur pays d’origine, où ils ont vécu la majorité de leur vie et où la cellule familiale pourra se reconstituer. Il n’est pas établi que les enfants ne pourraient pas suivre une scolarité normale dans le pays d’origine. Enfin, si l’état de santé de leur fils B… nécessite une prise en charge médicale, le défaut de celle-ci ne devrait pas entrainer de conséquences d’une exceptionnelle gravité. Dans ces conditions, les décisions de refus de séjour attaquées n’ont, en l’espèce, pas porté au droit des époux C… au respect de leur vie privée et familiale et à l’intérêt supérieur de leurs enfants une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises. Le préfet du Bas-Rhin n’a, dès lors, pas méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant. Par ailleurs, le préfet du Bas-Rhin n’a pas, dans les circonstances particulières de l’espèce, entaché les décisions attaquées d’une erreur manifeste dans l’appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle des intéressés.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat. ».
M. C… se prévaut, en plus des motifs exposés au point 11, de sa situation professionnelle en France, à savoir qu’il a exercé des fonctions de maçon façadier entre 2021 et 2023, dont il justifie par la production de sept bulletins de salaire et qu’il dispose d’une promesse d’embauche pour cet emploi en contrat à durée indéterminée. Toutefois, ces circonstances et celles précédemment évoquées ne sont pas suffisantes pour établir que leur situation répondrait à des considérations humanitaires ou serait justifiée par des motifs exceptionnels au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du défaut de d’examen de la situation de M. C… sur ce fondement doivent être écartés.
Sur les obligations de quitter le territoire français :
En premier lieu, les décisions de refus de séjour n’étant pas entachées d’illégalité, les moyens invoqués par la voie de l’exception à l’encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français, tirés de l’illégalité de ces décisions, doivent être écartés.
En deuxième lieu, les décisions attaquées comportent l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Les moyens tirés de l’insuffisance de leur motivation doivent dès lors être écartés.
En troisième lieu, aux termes de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…). ». Le droit d’être entendu, principe général du droit de l’Union européenne, se définit comme celui de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d’une procédure administrative, avant l’adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Toutefois, ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
En outre, lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de refus, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. A l’occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande la délivrance d’un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux.
En l’espèce, les époux C…, qui ne pouvaient ignorer qu’ils étaient susceptibles de faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en cas de refus de leur demande de titre de séjour, ne démontrent pas avoir été empêchés de faire valoir utilement leurs observations. En tout état de cause, ils n’indiquent pas les circonstances ou précisions qu’ils n’auraient pas été en mesure de porter à la connaissance du préfet et qui auraient été susceptibles de conduire à l’édiction de décisions différentes. Par suite, les moyens tirés de ce que les décisions attaquées méconnaissent le droit d’être entendu énoncé à l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doivent être écartés.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 11 et 13, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Sur les décisions fixant le pays de destination :
Les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachées d’illégalité, les moyens invoqués par la voie de l’exception à l’encontre des décisions fixant le pays de destination, tirés de l’illégalité de ces décisions, doivent être écartés.
Sur les interdictions de retour sur le territoire français :
En premier lieu, les obligations de quitter le territoire français n’étant pas entachées d’illégalité, les moyens invoqués par la voie de l’exception à l’encontre des décisions portant interdiction de retour sur le territoire français, tirés de l’illégalité de ces décisions, doivent être écartés.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
Il ressort de la combinaison de ces dispositions qu’une décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
En l’espèce, les décisions attaquées visent les textes qui la fondent, notamment les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elles indiquent les éléments de la situation personnelle des requérants qui ont été pris en considération, notamment la circonstance qu’ils sont présents en France depuis sept ans, qu’ils ont fait l’objet de précédentes mesures d’éloignement et qu’ils ne justifient pas de la stabilité et de l’intensité de leurs liens personnels et familiaux sur le territoire. Elles comportent ainsi la mention des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et sont, par suite, suffisamment motivées. Cette motivation révèle également que le préfet du Bas-Rhin a procédé à un examen particulier de la situation des époux C…. Il s’ensuit que les moyens tirés de l’insuffisante motivation des décisions portant interdiction de retour sur le territoire français et du défaut d’examen de leur situation personnelle doivent, en conséquence, être écartés.
En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 11 et 13, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doivent être écartés.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 19, le préfet du Bas-Rhin n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en interdisant aux époux C… de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an. Les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation doivent dès lors être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête présentée par les époux C… ne peuvent qu’être rejetées y compris les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D É C I D E :
Les requêtes des époux C… sont rejetées.
Le présent jugement sera notifié à M. E… C…, Mme F… C… née A… et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 12 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Iggert, président,
Mme Malgras, première conseillère,
Mme Thibault, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 26 janvier 2026.
La rapporteure,
V. THIBAULT
Le président,
J. IGGERT
La greffière,
S. BILGER-MARTINEZ
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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