Rejet 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju ch. soc., 21 mai 2026, n° 2503330 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2503330 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 18 mars 2025, le 4 juillet 2025 et le 10 avril 2026, Mme B… A… demande au tribunal, d’une part, d’annuler la décision du 28 février 2025 par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Loire a rejeté sa demande tendant à la remise gracieuse de sa dette de prime d’activité d’un montant de 611,85 euros et, d’autre part, de lui accorder la remise totale de cette dette.
Elle soutient que le montant de l’indu qui lui est réclamé n’est pas justifié, qu’elle est de bonne foi et dans une situation de précarité qui ne lui permet pas de rembourser sa dette.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 juillet 2025, la caisse d’allocations familiales de la Loire conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la situation de Mme A… ne justifie pas que lui soit accordée la remise gracieuse de sa dette.
La présidente du tribunal a désigné, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, Mme Fullana Thevenet, première conseillère, pour statuer sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, mentionnés à l’article R. 772-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Fullana Thevenet.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après l’appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, bénéficiaire de la prime d’activité, a été informée, le 2 décembre 2024, par la caisse d’allocations familiales de la Loire de la constitution à son profit d’un trop-perçu de prime d’activité d’un montant total de 611,85 euros pour la période de mai 2024 à juillet 2024. Mme A… a alors demandé la remise de sa dette le 14 janvier 2025. Par une décision du 28 février 2025, la caisse d’allocations familiales de la Loire a rejeté sa demande. Mme A… demande au tribunal d’annuler cette décision et de lui accorder la remise totale de sa dette, dont le solde s’élève à la somme de 545,30 euros.
Aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service. (…) La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. ».
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’une prestation ou d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision.
En premier lieu, la décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu ne trouve pas sa base légale dans la décision de récupération de cet indu et n’est pas davantage prise pour son application. Il en résulte que Mme A… ne peut utilement invoquer que les calculs opérés par la caisse d’allocations familiales sont erronés et que le montant de l’indu de prime d’activité qui lui est réclamé n’est pas justifié à l’appui de sa requête portant exclusivement sur une remise gracieuse de sa dette.
En second lieu, il ne résulte pas de l’instruction que Mme A…, dont la bonne foi n’est pas remise en cause, est, compte tenu de l’ensemble de ses ressources et de ses charges, dans une situation de précarité telle qu’elle nécessite que lui soit accordée une remise gracieuse de sa dette de prime d’activité, alors qu’au demeurant, elle peut en solliciter le remboursement échelonné auprès de l’administration. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la caisse d’allocations familiales de la Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
La magistrate désignée,
M. Fullana Thevenet
La greffière,
D. El Khatabi
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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