Rejet 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 18 mai 2026, n° 2606695 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2606695 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 avril 2026, M. A… B… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de prononcer la suspension de l’arrêté du 13 février 2026 par lequel le préfet du Val-de-Marne a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de prendre toute mesure provisoire utile pour assurer l’effectivité de la suspension prononcée, dans le délai de quarante-huit/ soixante-douze heures à compter de la notification de l’ordonnance à venir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision litigieuse est entachée d’une erreur de droit au regard des articles L. 224-7 à L. 224-9 du code de la route dès lors qu’elle prononce la suspension de son permis de conduire sans tenir compte de la période de rétention déjà exécutée ;
- elle méconnaît les principes de proportionnalité et de sécurité juridique dès lors que la juridiction pénale a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de six mois, à compter de sa rétention, et que la mise en œuvre concomitante des deux mesures entraîne une durée globale manifestement excessive ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que ses indications sur le point de départ du délai de suspension sont en contradiction avec celles reçues du commissariat et prononcées par le juge pénal ;
- elle n’est pas suffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- la condition tenant à l’urgence est remplie dès lors qu’il est chauffeur professionnel et privé de son droit de conduire depuis le 1er décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
M. B…, titulaire du permis de conduire des véhicules de catégorie B depuis le 2 octobre 2023, a fait l’objet d’un contrôle routier le 1er décembre 2025, à l’issue duquel ce permis a été retenu. Par un jugement du 16 février 2026, le tribunal judiciaire de Créteil a condamné le requérant à une peine d’emprisonnement de quatre mois avec sursis, à la suspension de son permis de conduire pour une durée de six mois et à l’obligation d’accomplir un stage de sensibilisation à la sécurité routière. M. B… demande, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet du Val-de-Marne a suspendu son permis de conduire.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Selon l’article R. 522-1 de ce code : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». Enfin, l’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Il résulte des dispositions de l’article R. 522-1 du code de justice administrative qu’une demande tendant à la suspension de l’exécution d’une décision administrative ou de certains de ses effets est irrecevable si elle n’est pas accompagnée d’une copie de la demande à fin d’annulation ou de réformation de cette décision. M. B… ne produit pas l’arrêté n° 2026/572 du 13 février 2026 par lequel le préfet du Val-de-Marne aurait prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de six mois. Par conséquent, les conclusions de sa requête, tendant à la suspension de cette décision, sont irrecevables et doivent être rejetées pour ce motif.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
La juge des référés,
Signé : C. Letort
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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