Annulation 17 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8e ch., 17 avr. 2025, n° 2304901 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2304901 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 mai 2023, Mme B… A…, représenté par Me Pigot, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du 17 mai 2022 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans les mêmes conditions de délais et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
- il est intervenue au terme d’une procédure irrégulière en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Darracq-Ghitalla-Ciock, conseillère ;
- et les observations de Me Leterme, avocate de Mme A….
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, ressortissante congolaise née le 22 janvier 1998 et entrée en France en 2004 selon ses déclarations, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile par un courrier du 5 janvier 2022, reçu par la préfecture de Seine-et-Marne le 17 janvier 2022. En l’absence de réponse sur cette demande, une décision implicite de rejet est née le 17 mai 2022. Par la présente requête, Mme A… demande l’annulation de cette décision.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… est entrée en France en 2004 accompagnée de son père en situation régulière entre 2001 et 2010. Elle s’est vue délivrer un document de circulation pour étranger mineur valable jusqu’au 14 novembre 2020. Elle a été inscrite de 2004 à septembre 2006 à l’école élémentaire Marcel Philippe à Créteil et a continué sa scolarité en CM1 à l’école élémentaire Jean-Pierre Timbaud à Drancy, puis en CM2, au titre de l’année scolaire 2006-2007 à l’école élémentaire Guy Moquet à Mitry-Mory. Elle a ensuite poursuivi sa scolarité au collège Paul Langevin et a obtenu son brevet des collèges en 2012. Elle a été inscrite de 2012 à 2015 au lycée Camille Claudel à Vauréal et a obtenu en septembre 2015 un diplôme du baccalauréat technologique en sciences et technologies du management et de la gestion, spécialité mercatique. Elle s’est ensuite inscrite au titre de l’année 2015-2016 au sein d’une formation afin de préparer les concours paramédicaux et en particulier le concours d’infirmière qu’elle a passé en mars 2016. Elle a suivi au titre de l’année 2016-2017 une première année de licence de sociologie à l’université avant de s’inscrire pour un diplôme d’initiation au chinois de 2018 à 2020 à l’Institut national des langues et civilisations orientales (INALCO). Enfin, elle s’est inscrite à une formation professionnalisante en alternance d’assistante de vie aux familles à compter du 8 septembre 2021 au cours de laquelle elle a été employée dans le cadre d’un contrat d’apprentissage du 8 septembre 2021 au 6 juin 2022 au sein de l’entreprise AD HUMAN Services. En outre, elle établit être suivie depuis 2016 par la mission locale de la Plaine Saint Denis dans le cadre de démarches d’insertion et avoir suivi des formations afin de développer ses compétences en langue anglaise notamment en 2020 et a obtenu un diplôme de compétence en anglais le 15 février 2021. Par ailleurs, elle établit, depuis son arrivée sur le territoire français à l’âge de 6 ans, avoir tissé des liens sur le territoire, ainsi qu’il ressort des attestations produites par plusieurs de ses amis, et être active dans ses démarches d’insertion depuis la fin de ses études secondaires. Dès lors, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, de sa durée de présence sur le territoire français et de ses liens sur le territoire, en refusant la délivrance d’un titre de séjour à Mme A…, le préfet de Seine-et-Marne a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu’il a poursuivis. Il a donc méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme A… est fondée à demander l’annulation de la décision du 17 mai 2022 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
En raison du motif qui la fonde, l’annulation de la décision attaquée implique nécessairement, sous réserve de l’absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » soit délivrée à la requérante. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de Mme A…, de lui délivrer ce titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à Mme A… d’une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite du préfet de Seine-et-Marne du 17 mai 2022 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne ou à tout autre préfet territorialement compétent de délivrer à Mme A… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à Mme A… une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet de Seine-et-Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Xavier Pottier, président ;
- Mme Jeanne Darracq-Ghitalla-Ciock, conseillère ;
- Mme Lina Bousnane, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2025.
La rapporteure,
J. DARRACQ-GHITALLA-CIOCK
Le président,
X. POTTIER
La greffière,
A. STARZYNSKI
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Suspension ·
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Durée ·
- Annulation ·
- Demande ·
- Sécurité routière ·
- Route
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Mentions ·
- Action sociale ·
- Juridiction administrative ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Famille
- Naturalisation ·
- Ajournement ·
- Décret ·
- Justice administrative ·
- Délégation de signature ·
- Nationalité française ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Journal officiel ·
- Pandémie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Besoin alimentaire ·
- Jeune ·
- Département ·
- Consultation ·
- Demande ·
- Conseil
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Aide juridique ·
- Titre ·
- Public ·
- Délai ·
- Droit au travail ·
- Autorisation provisoire ·
- Demande ·
- Aide juridictionnelle
- Dette ·
- Solidarité ·
- Logement ·
- Aide ·
- Revenu ·
- Remise ·
- Prime ·
- Allocations familiales ·
- Montant ·
- Fins
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Immigration ·
- Registre ·
- Bénéfice ·
- Condition ·
- Radiation ·
- Sous astreinte ·
- Délais ·
- Retard
- Agrément ·
- Contribuable ·
- Retrait ·
- Réduction d'impôt ·
- Avantage fiscal ·
- Outre-mer ·
- Procédures fiscales ·
- Justice administrative ·
- Administration ·
- Livre
- Droit de grève ·
- Fonction publique ·
- Recrutement ·
- Public ·
- Philosophie ·
- Enseignement ·
- Éducation nationale ·
- Syndicat ·
- Constitution ·
- Justice administrative
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Établissement ·
- Juge des référés ·
- Fermeture administrative ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Santé publique ·
- Exploitation ·
- Exécution
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Prolongation ·
- Urgence ·
- Précaire ·
- Juge des référés ·
- Attestation ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Demande
- Interdiction ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Départ volontaire ·
- Jugement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.