Non-lieu à statuer 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 26 févr. 2026, n° 2601803 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2601803 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 février 2026, M. A…, représentée par Me Vernet, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle la préfète du Rhône a implicitement refusé de renouveler son titre de séjour, née du silence gardé sur sa demande déposée le 31 octobre 2023 ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer le titre demandé dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, subsidiairement de procéder au réexamen de sa situation, en lui délivrant une autorisation provisoire au séjour le temps de celui-ci, dans le délai d’un mois, sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros hors taxes en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la présomption d’urgence n’est pas renversée ;
- sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision, les moyens selon lesquels il ne lui a pas été transmis les motifs de la décision implicite malgré sa demande et la décision méconnait l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire, enregistré le 24 février 2026, la préfète du Rhône conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins de suspensions avec injonction sous astreinte, et au rejet du surplus, en faisant valoir qu’il a été fait droit à la demande du requérant de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle valable du 21 février 2026 au 20 février 2028.
Vu les autres pièces du dossier et la requête enregistrée sous le n° 2601802 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision en litige.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique tenue en présence de M. C… en qualité de greffier, présenté son rapport et les observations de Me Vernet pour le requérant, la préfète du Rhône n’étant ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Il résulte de l’instruction que, par une décision prise en cours d’instance, la préfète du Rhône a fait droit à la demande de la requérante tendant à délivrer une carte de séjour pluriannuelle. Une attestation de décision favorable lui a, en outre, été délivrée. Par suite, les conclusions aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte sont devenues sans objet.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, la somme de 800 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonctions sous astreinte de la requête de M. A….
Article 2 : L’Etat versera à M. A… la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 26 février 2026.
Le juge des référés,
R. Reymond-Kellal
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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