Rejet 7 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7 avr. 2026, n° 2603239 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2603239 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 10 et 12 mars et le 1er avril 2026, Mme A… B…, représentée par Me Garcia Algoud, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur leur légalité, d’ordonner la suspension de l’exécution :
. de la mise en demeure du 2 septembre 2025 de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) lui réclamant le remboursement de la somme de 23 178,48 euros avant le 2 octobre 2025, au titre de l’année 2023 ;
. de la décision du 9 janvier 2026 de la CNRACL l’informant que, outre cette somme, elle est redevable d’une somme de 20 341,51 euros au titre de l’année 2024, soit d’une somme totale de 43 519,99 euros ;
2°) d’enjoindre à la CNRACL de suspendre toute procédure de recouvrement, de réviser sa pension, en intégrant les trimestres correspondant à ses études d’infirmière, et de reconnaître qu’elle bénéfice d’une pension à taux plein depuis le 1er octobre 2019 ;
3°) de mettre à la charge de la CNRACL le paiement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, les décisions litigieuses affectant de manière grave et immédiate sa situation ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées ; en effet :
. ces décisions, qui ne citent aucune disposition légale ou réglementaires, ne sont pas suffisamment motivées ;
. après lui avoir indiqué, par une estimation indicative réalisée le 4 octobre 2016, qu’elle bénéficierait d’une pension à taux plein à compter du 1er octobre 2019, la CNRACL a décidé de la priver, rétroactivement, du bénéfice d’une pension à taux plein, ce qui a par suite interdit le bénéfice du cumul libre d’un emploi avec sa retraite ; ce faisant, la CNRACL a méconnu le principe de sécurité juridique, le principe de confiance légitime, le principe de loyauté, le droit à une information complète et le droit à la régularisation prévu par l’article L. 123-1 du code des relations entre le public et l’administration ; la CNRACL ne peut ainsi légitimement chercher à recouvrer un prétendu indu qui résulte en réalité d’une erreur que cette caisse a elle-même commise ;
. en application du 2° de l’article 8 du décret du 26 décembre 2003, les années d’études qu’elle a effectuées de 1986 à 1989 pour l’obtention du diplôme d’infirmière ouvrent droit à validation ; elle a demandé la validation des trimestres en cause à la CNRACL ; elle doit dès lors être regardée comme bénéficiant d’une retraite à taux plein à compter du 1er octobre 2019 ; la créance invoquée par la CNRACL est par suite dépourvue de tout fondement ;
. enfin, la commune de Villefranche-sur-Saône faisant l’objet d’un classement en zone d’action complémentaire (ZAC), elle peut bénéficier des dispositions combinées de l’article L. 86 du code des pensions civiles et militaires de retraite et de l’article L. 1434-4 1° du code de la santé publique ; par suite, c’est à tort que la CNRACL a estimé qu’elle ne peut cumuler l’intégralité des revenus perçus au titre de sa profession d’infirmière avec sa pension.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2026, la Caisse des dépôts et consignations conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas démontrée ; en effet, les décisions attaquées n’ont pas pour effet de diminuer le montant de la pension que perçoit Mme B… ; celle-ci peut en outre bénéficier d’un échelonnement de sa dette, tenant compte des particularités de sa situation ; enfin, les décisions contestées ne constituent pas des titres exécutoires valant contrainte ;
- aucun des moyens invoqués n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées ; en effet :
. la mise en demeure du 2 septembre 2025 constitue une simple mesure préparatoire ; en tout état de cause, la requérante a été destinataire de tous les éléments de droit et de fait lui permettant de comprendre sa situation ; les décisions attaquées sont par suite suffisamment motivées ;
. il ne lui incombait pas d’informer l’intéressée de la réglementation applicable à la situation de cumul d’une pension et d’une activité ; Mme B… a reçu des informations suffisantes au moment de la liquidation de sa pension ; l’article L. 123-1 du code des relations entre le public et l’administration n’est pas applicable en l’espèce, en l’absence de toute sanction ; la CNRACL n’a pas agi de manière imprévisible ; l’estimation du 4 octobre 2016 ne présentait qu’un caractère indicatif ; dans ces conditions, les principes et droits qu’invoque la requérante n’ont pas été méconnus ;
. Mme B… n’ayant pas présenté une demande de validation des années d’études qu’elle a effectuées, comme l’imposent les dispositions de l’article 50 du décret du 26 décembre 2003, c’est à juste titre que les trimestres correspondant n’ont pas été pris en compte pour le calcul de sa pension ; par suite, la requérante ne peut bénéficier d’une pension à taux plein ; la créance en litige, née du dépassement du plafond imposé dans le cadre du cumul limité des revenus tirés d’un emploi et d’une pension, est par suite fondée ;
. enfin, Mme B… ne remplit pas la condition relative à l’exercice de la profession d’infirmière en zone sous-dense, en application de l’arrêté n° 2021-17-0024 du 21 janvier 2021 du directeur général de l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes, la commune de Villefranche-sur-Saône faisant l’objet d’un classement en zone « très dotée » ; elle ne peut en conséquence bénéficier du cumul libre prévu par les dispositions combinées de l’article L. 86 du code des pensions civiles et militaires de retraite et de l’article L. 1434-4 1° du code de la santé publique.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête, enregistrée le 10 mars 2026 sous le n° 2603238, par laquelle Mme B… demande au tribunal d’annuler les décisions dont elle demande la suspension dans la présente requête.
Vu :
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la santé publique ;
- le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Bon-Mardion, greffière d’audience :
- le rapport de M. Chenevey, juge des référés ;
- Me Garcia Algoud, pour Mme B…, et cette dernière, qui ont repris les faits, moyens et conclusions exposés dans la requête.
En application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative, la clôture de l’instruction a été reportée au 3 avril 2026 à 16 heures.
Mme B…, représentée Me Garcia Algoud, a présenté un mémoire, enregistré le 3 avril 2026 à 10 heures.
Elle soutient que les dispositions de l’article 50 du décret du 26 décembre 2003, qui imposent de demander la validation des services dans les deux années suivant la date de notification de la titularisation, ne peuvent lui être opposées.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du 1er alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
Mme B…, qui bénéfice d’une retraite depuis le 1er octobre 2019, a repris une activité d’infirmière salariés auprès de l’EPHAD Les Magnolias de Villefranche-sur-Saône. Toutefois, le montant des revenus perçus dépassant le plafond de rémunération applicable, par une mise en demeure du 2 septembre 2025, la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) lui a réclamé le remboursement de la somme de 23 178,48 euros avant le 2 octobre 2025, au titre de l’année 2023. Par une décision du 9 janvier 2026, la CNRACL l’a ensuite informée que, outre cette somme, elle est redevable d’une somme de 20 341,51 euros au titre de l’année 2024, soit d’une somme totale de 43 519,99 euros. Mme B… demande au juge des référés du tribunal, statuant en application de l’article L. 521-1 précité du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l’exécution de cette mise en demeure et de cette décision.
Toutefois, en l’état de l’instruction, alors notamment que, par une décision du 6 décembre 2019 qui n’a pas été contestée, la CNRACL a rejeté la demande de prise en compte des périodes d’études pour le calcul de la pension, les moyens visés ci-dessus invoqués par Mme B… ne sont pas propres à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées.
Dès lors, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’urgence, les conclusions aux fins de suspension d’exécution de ces décisions doivent être rejetées. Doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et à la Caisse des dépôts et consignations.
Fait à Lyon le 7 avril 2026.
Le juge des référés
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commune ·
- Abandon de poste ·
- Recours gracieux ·
- Radiation ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Champagne ·
- Mise en demeure ·
- Éviction ·
- Fonctionnaire
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Permis d'aménager ·
- Irrecevabilité ·
- Recours contentieux ·
- Auteur ·
- Utilisation du sol ·
- Suspension ·
- Délai ·
- Maire
- Justice administrative ·
- Procédures fiscales ·
- Juge des référés ·
- Livre ·
- Saisie conservatoire ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Suspension ·
- Subsidiaire ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Statuer ·
- Décision implicite ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Vie privée ·
- Renouvellement ·
- Annulation ·
- Refus ·
- L'etat
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Épouse ·
- Renouvellement ·
- Astreinte ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Retard ·
- Dérogatoire
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire ·
- Demande ·
- Étudiant ·
- Suspension
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Rejet ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Éloignement ·
- Pays ·
- Sauvegarde ·
- Convention européenne ·
- Réfugiés ·
- Interdiction
- Île-de-france ·
- Justice administrative ·
- Bourse ·
- Région ·
- Inopérant ·
- Commissaire de justice ·
- Refus ·
- Légalité externe ·
- Courriel ·
- Lien
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Carte de séjour ·
- Suspension ·
- Titre ·
- Vie privée ·
- Légalité ·
- Juge des référés
- Contravention ·
- Voirie ·
- Domaine public ·
- Métropole ·
- Navire ·
- Amende ·
- Port de plaisance ·
- Personne publique ·
- Procès-verbal ·
- Propriété des personnes
- Urbanisme ·
- Auteur ·
- Justice administrative ·
- Régularisation ·
- Permis de construire ·
- Recours contentieux ·
- Délai ·
- Autorisation ·
- Commissaire de justice ·
- Irrecevabilité
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.