Rejet 19 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 19 mars 2025, n° 2504590 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2504590 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mars 2025, Mme A D B, représentée par Me Kati, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 10 février 2025 par laquelle les autorités consulaires françaises à Téhéran (Iran) ont refusé de lui délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa demandé dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite en ce que le couple est séparé depuis plus de dix ans alors que la délivrance du visa demandé est de plein droit, que le couple n’a pas contribué à créer la situation d’urgence qu’elle invoque et que la situation de tension en Iran l’a obligée à retourner volontairement en Afghanistan où sévit une crise humanitaire d’une gravité sans précédents et où son genre la soumet à des conditions assimilables à des persécutions ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, de nationalité afghane, né le 20 février 1992 est entré en France au cours du mois de juin 2017 et s’est vu reconnaître la qualité de réfugié par la Cour nationale du droit d’asile le 24 février 2021. Le 18 novembre 2024 une demande tendant à la délivrance d’un visa de long séjour en qualité de membre de famille de réfugié a été déposée par Mme A D B auprès des autorités consulaires françaises à Téhéran qui a été rejetée le 10 février 2025. Par la présente requête, la requérante demande la suspension de l’exécution de cette décision avant que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, se prononce sur le recours qui lui a été adressé le 13 mars 2025.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d’urgence.
3. Aux termes de l’article D. 312 3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. / Le sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l’intérieur, est chargé d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. / La saisine de l’une ou l’autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier. ». Ces recours administratifs doivent, en vertu de l’article D. 312 4 du même code, être formés dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision de refus de visa.
4. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l’espèce, être déférée au juge qu’après l’exercice d’un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu’à l’intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l’intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l’urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l’administration ait statué sur le recours introduit devant elle.
4. Pour établir la condition d’urgence particulière la requérante fait valoir la durée de séparation couple alors que la délivrance du visa demandé est de plein droit et que celui-ci n’a pas été négligent dans ses démarches de réunification. Toutefois, il est constant que M. B a quitté l’Afghanistan moins d’une année après son mariage, est arrivé en France en juin 2017 et s’est vu reconnaître le statut de réfugié le 3 février 2021 mais ne communique, pour attester de la réalité comme de l’intensité des liens qu’il entretient avec celle qu’il présente comme son épouse, que quelques mandats débutant en décembre 2022 et des captures d’écrans de téléphone portable ainsi que des photos non datées se rapportant, eu égard au physique des intéressés, à une seule période contemporaine de la demande de visa. Au surplus, Mme B ne peut utilement se prévaloir de la situation actuelle des réfugiés afghans en Iran pour justifier de l’urgence dès lors qu’elle reconnaît ne plus résider dans ce pays. En outre, les considérations générales se rapportant à la situation des femmes en Afghanistan et l’attestation d’un chef de village évoquant de manière peu circonstanciée que l’intéressée serait « inquiétée » par les talibans ne suffisent pas à établir qu’elle serait personnellement et à brève échéance confrontée à des mauvais traitements. Dès lors, nonobstant l’attention qui doit être portée aux demandes de réunification familiales des personnes réfugiées en France, les circonstances évoquées ne sont donc pas de nature à justifier de l’urgence particulière qui s’attacherait à la suspension des effets de la décision consulaire avant que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France se prononce sur son recours administratif préalable obligatoire. Dans ces conditions, la condition d’urgence, exigée par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut, en l’état de l’instruction, être regardée comme satisfaite. Il suit de là que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D B.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 19 mars 2025.
Le juge des référés,
B. Echasserieau
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2504590
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