Annulation 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju ch. soc., 12 mars 2026, n° 2411789 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2411789 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2411789, le 27 novembre 2024, M. A… C…, représenté par Me David Bapceres, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 juillet 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Loire lui a notifié un indu de prime exceptionnelle de fin d’année d’un montant de 308,72 euros constitué au titre de l’année 2023 ;
2°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer cet indu ;
3°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales de lui rembourser les sommes déjà récupérées le cas échéant au titre de cet indu ;
4°) de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales de la Loire la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est dépourvue de signature, en méconnaissance de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- il appartient à la caisse d’allocations familiales d’apporter la preuve des paiements indus ;
- la caisse d’allocations familiales ne démontre pas l’existence d’une décision mettant fin au revenu de solidarité active et justifiant la remise en cause du versement de la prime exceptionnelle de fin d’année ;
- le bien-fondé de l’indu n’est pas établi et il remplit, en tout état de cause, les conditions réglementaires pour bénéficier de la prime exceptionnelle de fin d’année.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 janvier 2026, la caisse d’allocations familiales de la Loire conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 juillet 2025.
II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2503612, le 24 mars 2025 et un mémoire, enregistré le 25 février 2026 non communiqué, M. A… C…, représenté par Me David Bapceres, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 février 2025 par laquelle le département de la Loire a confirmé, sur recours administratif préalable obligatoire, un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 6 305,67 euros ;
2°) d’annuler les décisions implicites par lesquelles la caisse d’allocations familiales de la Loire a confirmé, sur recours administratif préalable obligatoire, des indus d’allocation de logement familiale et d’allocation de logement sociale d’un montant total de 3 362 euros ;
3°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer ces indus ;
4°) d’enjoindre la restitution des sommes déjà récupérées le cas échéant au titre de ces indus ;
5°) de mettre à la charge du département de la Loire et de la caisse d’allocations familiales de la Loire, chacun en ce qui les concerne, la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision du 11 février 2025 a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de consultation pour avis de la commission de recours amiable ;
- les décisions implicites concernant les aides personnelles au logement sont entachées d’un vice de procédure en l’absence de preuve de la convocation de la commission de recours amiable et que celle-ci se serait réunie conformément aux règles de composition et de quorum ;
- ces décisions sont entachées d’un défaut de motivation ;
- il appartient à la caisse d’allocations familiales et au département d’apporter la preuve des paiements indus ;
- il lui appartient également de justifier des modalités de liquidation des indus et de prouver le versement des sommes que l’administration entend répéter ;
- le bien-fondé des indus n’est pas établi et il remplit, en tout état de cause, les conditions pour bénéficier des prestations en cause.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 mai 2025, le département de la Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 mai 2025, la caisse d’allocations familiales de la Loire conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La présidente du tribunal a désigné, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, Mme Fullana Thevenet, première conseillère, pour statuer sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, mentionnés à l’article R. 772-5 du même code.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2023-1184 du 14 décembre 2023 ;
- le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Fullana Thevenet.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après l’appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
Les requêtes de M. C…, présentées séparément, sont relatives à des indus qui résultent d’un même contrôle et présentent à juger des questions identiques. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
M. C…, bénéficiaire du revenu de solidarité active et des aides personnelles au logement, a fait l’objet d’un contrôle par les services de la caisse d’allocations familiales de la Loire. A l’issue des opérations de contrôle, la caisse d’allocations familiales lui a notifié, par une décision du 18 juillet 2024, un indu de revenu de solidarité active constitué au titre de la période de juillet 2022 à avril 2024 pour un montant de 6 305,67 euros et des indus d’allocation de logement sociale et d’allocation de logement familiale constitués au titre de la période de janvier 2023 à juin 2024 pour un montant total de 3 362 euros. La caisse d’allocations familiales de la Loire lui a également notifié, par une décision du 22 juillet 2024, un indu de prime exceptionnelle de fin d’année constitué au titre de l’année 2023 d’un montant de 308,72 euros. Par ses requêtes, M. C… demande l’annulation de cette décision du 22 juillet 2024 et des décisions prises respectivement par le département et la caisse d’allocations familiales de la Loire rejetant son recours administratif préalable obligatoire dirigé contre les indus notifiés par décision du 18 juillet 2024.
Sur l’indu de revenu de solidarité active :
En premier, par un arrêté du 4 septembre 2024, régulièrement publié le même jour, le président du conseil départemental de la Loire a accordé à Mme D… B…, responsable des affaires juridiques du département de la Loire, une délégation à l’effet de signer notamment les décisions prises en matière de revenu de solidarité active sur recours administratif préalable obligatoire. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée doit être écarté.
En deuxième lieu, en vertu de la convention de gestion du revenu de solidarité active conclue le 1er août 2024 entre le département de la Loire et la caisse d’allocations familiales de la Loire en application de l’article R. 262-89 du code de l’action sociale et des familles, les contestations relatives au bien-fondé de l’indu de revenu de solidarité active sont dispensées d’un avis de la commission de recours amiable, lorsque le montant de la dette est inférieur à ou égal à 8 fois le plafond mensuel de la sécurité sociale fixé par arrêté en application de l’article D. 242-18 du code de la sécurité social, soit à la somme de 30 912 euros. Par suite, compte tenu du montant de l’indu de revenu de solidarité active en litige, M. C… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure en l’absence de consultation préalable de la commission de recours amiable.
En troisième lieu, il résulte de l’instruction que l’indu de revenu de solidarité active est consécutif à la rectification des ressources déclarées par M. C…. Le requérant, qui a eu communication des mémoires en défense et des pièces de son dossier, ne conteste pas sérieusement les rectifications ainsi opérées et détaillés mois par mois ni le bien-fondé des calculs effectués pour déterminer le montant de l’indu de revenu de solidarité active en litige en se bornant à faire valoir que l’indu de revenu de solidarité active n’est pas cohérent en comparant les sommes versées au titre du revenu de solidarité active et dont le remboursement est réclamé aux ressources prises en compte par la caisse d’allocations familiales pour déterminer le montant de l’indu. En outre, l’administration apporte la preuve des paiements intervenus au titre du revenu de solidarité active et dont le remboursement est réclamé au titre de l’indu en litige.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. C… tendant à l’annulation de la décision du 11 février 2025 par laquelle le département de la Loire a confirmé, sur recours administratif préalable obligatoire, un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 6 305,67 euros doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins de décharge et d’injonction relatives à cet indu de revenu de solidarité active.
Sur l’indu de prime exceptionnelle de fin d’année :
Aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. (…) ».
Si la décision en litige du 22 juillet 2024 comporte les prénom et nom de la directrice de la caisse d’allocations familiales de la Loire, cette décision est dépourvue de signature. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que cette décision méconnait les dispositions précitées de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, ainsi qu’à en demander l’annulation, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens. En revanche, l’annulation prononcée pour ce motif n’implique pas nécessairement que M. C… soit déchargé de l’obligation de payer cet indu de prime exceptionnelle de fin d’année, compte tenu de la possibilité d’une régularisation par l’administration. En outre, en l’absence de remboursement des sommes en litige, il n’y a pas lieu d’assortir l’annulation ainsi prononcée de l’injonction demandée par M. C….
Sur les indus d’aides personnelles au logement :
Aux termes de l’article R. 825-1 du code de la construction et de l’habitation : « L’introduction d’un recours contentieux dirigé contre des décisions prises par un organisme payeur en matière d’aides personnelles au logement (…) est subordonnée à l’exercice préalable d’un recours administratif auprès de la commission de recours amiable prévue à l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale constituée auprès du conseil d’administration de l’organisme auteur de la décision contestée. ». Aux termes de l’article R. 825-2 de ce code : « Le directeur de l’organisme payeur statue sur les recours administratifs mentionnées à l’article R. 825-1, après l’avis de la commission de recours amiable. Ses décisions sont motivées. ».
Il ne résulte pas de l’instruction que le recours administratif préalable obligatoire présenté par M. C… aurait été soumis à l’avis de la commission de recours amiable, dont la consultation constitue une garantie pour les bénéficiaires des aides au logement. Par suite et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, M. C… est fondé à demander l’annulation des décisions implicites par lesquelles la caisse d’allocations familiales de la Loire a rejeté son recours préalable obligatoire dirigé contre les indus d’allocation de logement sociale et d’allocation de logement familiale. L’annulation prononcée pour ce motif n’implique pas nécessairement que M. C… soit déchargé de l’obligation de payer ces indus compte tenu de la possibilité d’une régularisation par l’administration. En outre, en l’absence de remboursement des sommes en litige, il n’y a pas lieu d’assortir l’annulation ainsi prononcée de l’injonction demandée par M. C….
Sur les frais liés au litige :
M. C… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales de la Loire la somme totale de 1 500 euros à verser à Me Bapceres au titre des deux instances, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État. En revanche, le département de la Loire n’étant pas la partie perdante dans l’instance qui la concerne, les conclusions présentées sur le même fondement et dirigées contre le département de la Loire doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 22 juillet 2024 de la caisse d’allocations familiales de la Loire notifiant à M. C… un indu de prime exceptionnelle de fin d’année d’un montant de 308,72 euros est annulée.
Article 2 : Les décisions implicites de la caisse d’allocations familiales de la Loire rejetant le recours administratif préalable obligatoire de M. C… dirigé contre les indus d’allocation de logement sociale et d’allocation de logement familiale d’un montant total de 3 362 euros sont annulées.
Article 3 : La caisse d’allocations familiales de la Loire versera à Me Bapceres la somme totale de 1 500 euros au titre des deux instances en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Bapceres renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, à la caisse d’allocations familiales de la Loire et au département de la Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
La magistrate désignée,
M. Fullana Thevenet
La greffière,
T. Zaabouri
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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