Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 7 mai 2026, n° 2603847 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2603847 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 avril 2026, M. C… B…, représenté par Me Okila, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;
2°) d’annuler la décision du 1er avril 2026 par laquelle le préfet du Nord a ordonné son transfert auprès des autorités espagnoles, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 200 euros par jour de retard, de lui délivrer un récépissé de demande d’asile en procédure normale et le formulaire lui permettant de saisir l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides ;
4°) et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son avocat, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que la décision de transfert attaquée :
- est insuffisamment motivée ;
- est empreinte d’erreurs manifestes dans l’application de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, de la convention de Genève sur le statut des réfugiés et du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- et est empreinte d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales signée à Rome le 4 novembre 1950 ;
- la convention modifiée, signée à Genève le 28 juillet 1951, relative au statut des réfugiés ;
- le règlement UE n° 604/2013 du parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide et à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles ;
- le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné M. Larue, premier conseiller, en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions de ce code.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Larue, magistrat désigné ;
- et les observations de Me Hau, représentant le préfet du Nord, qui a conclu au rejet de la requête en faisant valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé ;
- M. B… n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant soudanais né le 1er janvier 2002, a déposé une demande d’asile, qui a été enregistrée le 4 mars 2026 par les services de la préfecture du Nord. A la suite de cet enregistrement, le préfet du Nord a constaté que M. B… avait fait l’objet d’un enregistrement dans la base centrale de données dactyloscopiques informatisées du système Eurodac à la suite du franchissement irrégulier de la frontière espagnole le 12 février 2026. C’est pourquoi, après l’acceptation explicite de sa prise en charge par les autorités espagnoles, le 12 mars 2026, le préfet du Nord a, par une décision du 1er avril 2026, décidé de remettre l’intéressé aux autorités espagnoles pour qu’elles examinent sa demande d’asile. Par la présente requête, M. B… sollicite l’annulation de cette décision.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, en application de ces dispositions, d’admettre, à titre provisoire, M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, le préfet du Nord énonce avec suffisamment de précisions les considérations de fait et de droit sur lesquelles il fonde sa décision en mentionnant qu’il résulte des données du système Eurodac que M. B… est entré en France en franchissant irrégulièrement, moins de 12 mois auparavant, la frontière espagnole, en faisant état de l’acceptation explicite de sa prise en charge par les autorités de ce pays et en faisant notamment application des dispositions des articles 3 et 13 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision attaquée ne peut être accueilli.
En deuxième lieu, les moyens tirés de ce que le préfet du Nord aurait commis des erreurs manifestes d’appréciation dans l’application de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, de la convention de Genève sur le statut des réfugiés et du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, qui ne sont étayés par aucun élément de droit ou de fait, ne sont pas assortis des précisions suffisantes permettant au juge d’en apprécier le bien-fondé.
En dernier lieu, M. B… déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français le 1er mars 2026, à l’âge de 24 ans. Il n’y résidait donc que depuis un mois à la date d’adoption de la décision de transfert attaquée. Il est célibataire, sans enfant et ne dispose d’aucune attache familiale en France. En outre, il ne se prévaut d’aucun élément de nature à établir qu’il disposerait désormais en France du centre de ses intérêts privés. Il suit de là que M. B… n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Nord aurait, en ordonnant son transfert auprès des autorités espagnoles, commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à solliciter l’annulation de la décision du 1er avril 2026 par laquelle le préfet du Nord a ordonné son transfert auprès des autorités espagnoles.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement n’impliquant aucune mesure d’exécution, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte de M. B… ne peuvent pas être accueillies.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au ministre de l’Intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
Le magistrat désigné,
Signé :
X. LARUE
La greffière,
Signé :
M. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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