Rejet 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 29 avr. 2025, n° 2406157 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2406157 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 29 avril 2024 et 27 novembre 2024, M. D B, représenté par Me Bassaler, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 6 mars 2024 par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre audit préfet, ou au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation administrative dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me Bassaler, son conseil, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat allouée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la décision attaquée a été édictée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2024, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 juillet 2024.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Froc, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D B, ressortissant mongole, né le 25 juillet 2001, a sollicité le 21 février 2022 son admission au séjour au titre de la vie privée et familiale. Par une décision du 6 mars 2024, le préfet de police de Paris a rejeté sa demande. Par la présente requête, M. B demande au tribunal l’annulation de cette décision.
2. En premier lieu, la décision attaquée est signée par Mme C A, cheffe du pôle d’instruction des demandes de titres de séjour, qui bénéficiait à cette fin d’une délégation qui lui a été consentie par un arrêté du préfet de police de Paris en date du 26 janvier 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs en Seine-et-Marne. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision contestée manque en fait.
3. En deuxième lieu, cette décision vise l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont elle fait application et le motif de fait retenu pour refuser à l’intéressé le bénéfice d’un titre de séjour tiré de l’insuffisance de ses liens personnels et familiaux sur le territoire français. Ainsi, la décision en litige, qui n’était pas tenue de faire état de tous les éléments caractérisant la situation personnelle du requérant, comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, en application des dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision, laquelle s’apprécie indépendamment du bien-fondé des motifs retenus, doit être écarté. Par ailleurs, cette motivation témoigne de ce que le préfet de police de Paris s’est livré à un examen particulier de la situation personnelle du requérant.
4. En troisième lieu, le requérant ne saurait utilement invoquer une méconnaissance des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il n’établit ni même n’allègue, avoir fait sa demande sur ce fondement.
5. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
6. En l’espèce, M. B se prévaut de sa présence en France depuis 2015 et de son intégration sur le territoire français. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B, célibataire et sans charge de famille, s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans effectuer de démarches de régularisation avant le mois de février 2022 et n’établit pas y avoir noué des liens personnels significatifs. S’il argue de la présence en France de sa mère, titulaire d’un titre de séjour, il n’établit pas le lien de dépendance particulière avec elle, par la seule production d’une attestation d’hébergement, au demeurant postérieure à la date de la décision attaquée, alors même qu’il ne résidait pas à son domicile au moment du dépôt de de sa demande de titre de séjour. En outre, s’il fait valoir un bon parcours scolaire, aboutissant à l’obtention du diplôme du BEPC en 2016 et du baccalauréat en 2023, et son inscription en première année de licence de psychologie, pour autant, il ne justifie ni même ne fait état d’un obstacle s’opposant à ce qu’il puisse mettre en œuvre les compétences acquises dans le cadre de son parcours scolaire dans un autre pays que la France, notamment en Mongolie, et y poursuivre, le cas échéant, ses études. Dans ces conditions, et alors qu’il n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où réside son père, peu importe à cet égard que ses parents soient divorcés, la décision en litige ne peut être regardée comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, la décision en litige n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste quant à l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Huon, président ;
Mme Froc, conseillère ;
Mme Makri, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025.
La rapporteure,
signé
E. FROC Le président,
signé
C.HUON La greffière,
signé
A. TAINSA
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
N°2406157
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