Annulation 5 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 4e ch., 5 nov. 2024, n° 2201440 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2201440 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 février 2022 et 2 mai 2023, M. A C, représenté par Me Taulet, demande au tribunal :
1) d’annuler la délibération n° 2021-43 du 28 décembre 2021 du conseil municipal de la commune de Mooslargue ;
2) de mettre à la charge de la commune de Mooslargue le versement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
— le devoir d’information prévu par l’article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales n’a pas été respecté ;
— la commune a méconnu le principe de publicité des débats ;
— les faits en cause ne font pas partie de ceux susceptibles de justifier l’octroi de la protection fonctionnelle ;
— les dépenses exposées par M. B l’ont été avant la délibération du
28 décembre 2021 ;
— il n’est pas établi que M. B aurait agi dans le cadre de ses fonctions ;
— en l’absence de délibération précédente, le conseil municipal ne pouvait décider de « continuer à accorder » à M. B le bénéfice de la protection fonctionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2023, la commune de Mooslargue, représentée par la SELARL Soler-Couteaux et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge du requérant une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Laurent Boutot,
— les conclusions de M. Alexandre Therre, rapporteur public,
— les observations de M. C ;
— les observations de Me Huck, avocat de la commune de Mooslargue.
Une note en délibéré, présentée pour la commune de Mooslargue, a été enregistrée
le 8 octobre 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Le 8 juillet 2021, M. D B, premier adjoint au maire de la commune de Mooslargue, s’est pourvu en cassation contre l’arrêt du 25 mars 2021 par lequel la Cour d’appel de Colmar a rejeté sa plainte tendant à obtenir la condamnation de M. A C, résident de la commune, pour atteinte à la présomption d’innocence. Par une délibération du
28 décembre 2021, dont M. C demande l’annulation, le conseil municipal de la commune de Mooslargue a accordé à M. B, dans le cadre de son recours en cassation, le bénéfice de la protection fonctionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 2123-35 du code général des collectivités territoriales : « Le maire ou les élus municipaux le suppléant ou ayant reçu délégation bénéficient, à l’occasion de leurs fonctions, d’une protection organisée par la commune conformément aux règles fixées par le code pénal, les lois spéciales et le présent code. La commune est tenue de protéger le maire ou les élus municipaux le suppléant ou ayant reçu délégation contre les violences, menaces ou outrages dont ils pourraient être victimes à l’occasion ou du fait de leurs fonctions et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté () ». Ces dispositions établissent à la charge des collectivités publiques, au profit des élus locaux, une obligation de protection qui n’est pas limitée aux cas de violences, menaces ou outrages, mais peut être accordée à raison de toutes menaces ou attaques dont ces élus feraient l’objet à l’occasion ou du fait de leurs fonctions.
3. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B a fait l’objet, de la part d’un habitant de la commune, d’une plainte pour violation de domicile par personne dépositaire de l’autorité publique, au motif qu’il avait relevé son compteur d’eau en son absence. A la suite de cette plainte, M. C, dans différents écrits diffusés au public, a présenté M. B comme un « délinquant » coupable de violation de domicile. Estimant que M. C avait porté atteinte au principe de présomption d’innocence, M. B a déposé plainte à son encontre. Cette plainte, rejetée en première instance puis en appel, a fait l’objet d’un pourvoi en cassation, pour lequel le conseil municipal a accordé à M. B le bénéfice de la protection fonctionnelle.
4. Si les propos de M. C peuvent être regardés comme constitutifs d’attaques personnelles, toutefois, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que les agissements de M. B ayant suscité ces attaques, à savoir le fait de pénétrer dans la propriété d’un résident pour y relever un compteur d’eau, auraient été commis dans le cadre de l’exercice de ses fonctions d’élu. M. C est dès lors fondé à soutenir que les conditions de l’octroi de la protection prévue par l’article L. 2123-35 du code général des collectivités territoriales ne sont pas réunies. Le moyen doit être accueilli, et, par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, la délibération contestée, annulée.
Sur les frais d’instance :
5. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Mooslargue une somme de 1 500 euros à verser à M. C, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et de rejeter les conclusions présentées par la commune au même titre.
D E C I D E :
Article 1 : La délibération n° 2021-43 du 28 décembre 2021 du conseil municipal de la commune de Mooslargue est annulée.
Article 2 : La commune de Mooslargue versera à M. C une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la commune de Mooslargue.
Délibéré après l’audience du 3 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Dhers, président,
M. Boutot, premier conseiller,
Mme Jordan-Selva, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 5 novembre 2024.
Le rapporteur,
L. Boutot
Le président,
S. Dhers
La greffière,
N. Adjacent
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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