Annulation 15 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7e ch., 15 déc. 2023, n° 2204120 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2204120 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er juin 2022 et 7 mars 2023, M. B A D, représenté par Me Werquin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 février 2022 par laquelle le chef des service d’administration des ressources humaines de l’Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) a refusé la proposition du médecin du travail de maintien du télétravail cinq jours par semaine sur la période d’une année, ainsi que la décision implicite du directeur général de l’INSEE rejetant son recours hiérarchique ;
2°) d’enjoindre à l’INSEE de lui accorder de bénéfice du télétravail à 100 % jusqu’à nouvel avis médical contraire ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C soutient que :
— le non-lieu à statuer ne peut pas être prononcé dès lors que les conséquences des décisions contestées demeurent ;
— sa pathologie, qui nécessite le maintien du télétravail cinq jours par semaine, a été reconnue tant par son médecin traitant que par le médecin de prévention ;
— aucun reproche n’a été formulé à son encontre pendant la période de télétravail complet ;
— les motifs qui lui sont opposés ne sont pas justifiés et ne tiennent pas compte de sa pathologie ;
— la décision méconnait les articles 2-1 et 70 du décret du 28 mai 1982 ;
— elle méconnait la circulaire du Premier ministre du 5 février 2021 ;
— son état de santé constitue un impératif supérieur protégé par l’alinéa 11 du préambule de la constitution de 1946 ;
— l’administration ne peut pas lui opposer le dispositif légal régissant le télétravail dès lors que sa demande de télétravail à temps complet relève d’un dispositif d’aménagement de poste de travail ou des conditions d’exercices demandé par le médecin de prévention.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 janvier 2023, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au non-lieu à statuer et à titre subsidiaire au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— il y a lieu de constater un non-lieu à statuer, dès lors que la décision du 14 février 2022 n’a pas trouvé à s’appliquer et est caduque en raison de la prolongation du congé maladie de M. C et de son placement en congé de longue maladie ; les décisions contestées ne peuvent plus s’appliquer dès lors qu’une nouvelle décision devra être prise à l’issue du congé de longue maladie de l’intéressé ;
— à titre subsidiaire, les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 6 mars 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 24 mars 2023.
Le 8 novembre 2023, une mesure supplémentaire d’instruction a été diligentée par le tribunal, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, tendant à ce que le ministre de l’économie, des finances et de la relance précise la situation administrative de M. C depuis le 5 octobre 2022, fin théorique de son congé de longue maladie.
Le 13 novembre 2023, le ministre de l’économie, des finances et de la relance a produit des pièces qui ont été communiquées le même jour à M. C.
Un mémoire présenté pour M. A a été enregistré le 22 novembre 2023 et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n°2012-347 du 12 mars 2012 ;
— le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 ;
— le décret n°2016-151 du 11 février 2016 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bertolo,
— et les conclusions de M. Pineau, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Titularisé dans le grade des contrôleurs de l’Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) le 9 février 2015, M. C exerce ses fonctions au sein de la direction régionale Auvergne-Rhône-Alpes à Lyon. L’intéressé a bénéficié d’une autorisation de télétravailler trois jours par semaine à domicile à compter du 12 novembre 2018 et jusqu’au 30 avril 2020, puis cinq jours par semaine à compter de cette date en raison de la crise sanitaire. Ultérieurement placé en congé de maladie ordinaire du 6 au 29 octobre 2021, le requérant a fait l’objet d’une visite du médecin de prévention, le 20 janvier 2022, puis à nouveau le 27 janvier suivant, enfin le 7 février 2022 pour une reprise finalement repoussée au 21 février suivant. Le 14 février 2022, l’administration a cependant décidé de refuser la proposition du médecin de prévention d’un aménagement de son temps de travail à 100 % en télétravail, et indiqué qu’elle n’autorisait M. C à télétravailler que trois jours par semaine, avec une reprise progressive. Le requérant demande au tribunal d’annuler cette décision, ainsi que la décision implicite par laquelle le directeur général de l’INSEE a rejeté le recours hiérarchique dont il avait été saisi le 4 mars 2022.
2. D’une part, aux termes de l’article 133 de la loi 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, désormais repris à l’article L. 430-1 du code général de la fonction publique : « Les fonctionnaires relevant de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires peuvent exercer leurs fonctions dans le cadre du télétravail tel qu’il est défini au premier alinéa de l’article L. 1222-9 du code du travail. L’exercice des fonctions en télétravail est accordé à la demande du fonctionnaire et après accord du chef de service. Il peut y être mis fin à tout moment, sous réserve d’un délai de prévenance. Les fonctionnaires télétravailleurs bénéficient des droits prévus par la législation et la réglementation applicables aux agents exerçant leurs fonctions dans les locaux de leur employeur public. / Le présent article est applicable aux agents publics non fonctionnaires et aux magistrats. / Un décret en Conseil d’Etat fixe, après concertation avec les organisations syndicales représentatives de la fonction publique, les conditions d’application du présent article, notamment en ce qui concerne les modalités d’organisation du télétravail et les conditions dans lesquelles la commission administrative paritaire compétente peut être saisie par le fonctionnaire intéressé en cas de refus opposé à sa demande de télétravail ainsi que les possibilités de recours ponctuel au télétravail. ». Les dispositions de l’article 3 du décret du 11 février 2016 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique et la magistrature prévoient que : « La quotité des fonctions pouvant être exercées sous la forme du télétravail ne peut être supérieure à trois jours par semaine. Le temps de présence sur le lieu d’affectation ne peut être inférieur à deux jours par semaine. () », son article 4 que : " Il peut être dérogé aux conditions fixées à l’article 3 : / 1° Pour une durée de six mois maximum, à la demande des agents dont l’état de santé ou le handicap le justifient et après avis du service de médecine préventive ou du médecin du travail ; cette dérogation est renouvelable, après avis du service de médecine préventive ou du médecin du travail ; () « et l’article 5 que : » Le chef de service, l’autorité territoriale ou l’autorité investie du pouvoir de nomination apprécie la compatibilité de la demande avec la nature des activités exercées et l’intérêt du service. ".
3. D’autre part, aux termes de l’article 26 du décret du 28 mai 1982 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la prévention médicale dans la fonction publique : « Le médecin du travail est seul habilité à proposer des aménagements de poste de travail ou de conditions d’exercice des fonctions justifiés par l’âge, la résistance physique ou l’état de santé des agents. / () Lorsque ces propositions ne sont pas agréées par l’administration, celle-ci doit motiver par écrit son refus et le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail doit en être tenu informé. ».
4. Enfin, un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n’a d’autre objet que d’en faire prononcer l’annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n’ait statué, l’acte attaqué est rapporté par l’autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d’être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de l’acte contesté, ce qui conduit à ce qu’il n’y ait plus lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite de la requête dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l’acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l’administration se borne à procéder à l’abrogation de l’acte attaqué, cette circonstance prive d’objet le recours contentieux formé à son encontre, à la double condition que cet acte n’ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive.
5. Il ressort des termes mêmes de la décision attaquée du 14 février 2022 qu’elle a été édictée en raison de la reprise de ses fonctions par M. C, originairement programmée le 21 février 2022, le médecin de prévention ayant d’ailleurs indiqué sur la fiche de visite : « Les éléments de santé conduisent à maintenir la préconisation de 100% de télétravail dans le cadre de la visite de pré reprise de ce jour, et pour la reprise envisagée le 21 février. » En outre, il est constant d’une part, que cette décision n’a reçu aucune exécution, M. C n’ayant jamais repris ses fonctions, et d’autre part, que l’intéressé a été placé en congé de maladie, puis par un arrêté du 9 mars 2023, en congé de longue durée à compter du 6 octobre 2021. Cette dernière décision, postérieure à l’introduction de la requête, qui est définitive, doit être regardée comme ayant implicitement mais nécessairement abrogé la décision du 14 février 2022. Par suite, les conclusions de M. C tendant à l’annulation de la décision du 14 février 2022 ainsi qu’à celle de la décision implicite de rejet de son recours gracieux sont désormais sans objet, ainsi par voie de conséquence que ses conclusions à fin d’injonction. Il n’y a dès lors plus lieu d’y statuer.
6. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme demandée par M. C au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de M. C.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l’audience du 1er décembre 2023, où siégeaient :
Mme Baux, présidente,
M. Bertolo, premier conseiller,
M. Gueguen, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2023.
Le rapporteur,
C. Bertolo
La présidente,
A. Baux
La greffière,
I. Rignol
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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