Rejet 4 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 4 mars 2025, n° 2501213 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2501213 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 février et 3 mars 2025, M. C I, représenté par Me Delagne, et actuellement retenu au centre de rétention administrative de Saint-Jacques-de-la-Lande, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 février 2025 par lequel le préfet du Morbihan l’oblige à quitter le territoire français, sans lui accorder de délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et lui interdit le retour sur ce territoire pendant une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Morbihan de prendre, sans délai, toute mesure propre à mettre fin à son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, « dans un délai de quinze jours » à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 000 euros à Me Delagne au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— la compétence de la signataire de l’arrêté attaqué n’est pas établie ;
— l’arrêté attaqué n’a pas été notifié en présence d’un interprète en méconnaissance des articles L. 141-3 et L. 613-4 du code de l’entrée et u séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— cet arrêté n’est pas suffisamment motivé ;
— il n’a pas été précédé d’un examen sérieux de sa situation ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle et est entaché d’une méconnaissance de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
— il est entaché d’une erreur de droit ;
— le préfet a méconnu le principe du contradictoire garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire et la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2025, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par M. I n’est fondé.
Vu :
— l’ordonnance du 28 février 2025 par laquelle la vice-présidente en charge des rétentions administratives près le tribunal judiciaire de Rennes a prolongé la rétention de M. I pour un délai maximum de vingt-six jours ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Albouy, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Albouy,
— les observations de Me Delagne, avocat commis d’office, représentant M. I, absent,
— les observations de M. B, représentant le préfet du Morbihan,
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. I, ressortissant malgache, né en 1999, a déclaré être entré en France en août 2021, muni d’un visa, sans toutefois en justifier. Le 19 octobre 2023, il a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français ne lui accordant pas de délai de départ volontaire, mais s’est maintenu sur le territoire français et n’a pas respecté les obligations de pointage prévues par deux arrêtés portant assignation à résidence pris respectivement les 19 octobre 2023 et 14 janvier 2024. Il a été interpellé le 23 février 2025 par les services de la police nationale de Lorient pour des faits de violences avec armes et menace avec armes. Par l’arrêté attaqué du 24 février 2025, le préfet du Morbihan oblige M. I à quitter le territoire français, lui refuse un délai de départ volontaire, fixe le pays de renvoi et lui interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur les conclusions en annulation :
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / () ".
3. En premier lieu, par un arrêté du 11 septembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du 12 septembre 2024, le préfet du Morbihan a donné à titre principal délégation de signature à M. E H, directeur de la citoyenneté et de la légalité, à l’effet de signer, dans le cadre des attributions et compétences de sa direction, toutes décisions ou pièces, à l’exception de décisions au nombre desquelles ne figurent pas les décisions comprises dans l’arrêté attaqué, lesquelles relèvent par ailleurs des attributions et compétences de la direction de la citoyenneté et de la légalité. L’article 8 de cet arrêté prévoit qu’en cas d’absence ou d’empêchement de M. E H, la délégation de signature sera exercée notamment par Mme G F, cheffe du bureau des étrangers et de la nationalité dans le cadre exclusif des attributions de son bureau. Son article 9 précise qu’en cas d’absence ou d’empêchement de M. E H et de Mme G F, la délégation de signature sera exercée par Mme A D, cheffe de la section éloignement et contentieux dans le cadre exclusif des attributions de sa section qui inclut les décisions comprises dans l’arrêté attaqué. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. H et Mme F n’étaient pas empêchés ou absents lorsque l’arrêté attaqué a été signé par Mme D. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de cet arrêté doit être écarté.
4. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué mentionne l’ensemble des motifs de fait et de droit au regard desquels l’autorité préfectorale a pris les décisions le composant. Par suite, le moyen tiré du caractère insuffisant de sa motivation doit être écarté.
5. En troisième lieu, lorsqu’il oblige un étranger à quitter le territoire français sur le fondement de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont les dispositions sont issues de la transposition en droit national de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, le préfet doit être regardé comme mettant en œuvre le droit de l’Union européenne.
6. En l’espèce, M. I, qui faisait déjà l’objet d’un arrêté définitif du 19 octobre 2023 portant obligation de quitter le territoire et qui s’était maintenu depuis sur le territoire français sans entreprendre de démarches afin de tenter de régulariser sa situation, ne pouvait pas ignorer être susceptible de faire l’objet d’une nouvelle mesure d’éloignement. Cette éventualité a d’ailleurs été abordée, le 23 février 2025, lors de son audition par un agent de police judiciaire, qui lui a ainsi offert la possibilité de présenter des observations. À cette occasion, le requérant a uniquement fait valoir qu’il ne voulait pas retourner à Madagascar dès lors que ses parents sont décédés. Par suite, M. I a été mis à même de faire valoir, avant l’édiction de l’arrêté attaqué, toute circonstance qui aurait été de nature à faire obstacle à son éloignement. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à être entendu préalablement à une mesure d’éloignement, droit qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union européenne, doit être écarté.
7. En quatrième lieu, la circonstance que l’arrêté attaqué a été notifié à M. I sans recours à un interprète et lui a été lu à cette occasion en français est sans influence sur sa légalité. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier et notamment des deux procès-verbaux d’audition y figurant que le requérant parle et comprend le français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 141-3 et L 613-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile inopérant ne peut qu’être écarté.
8. En cinquième lieu, si M. I soutient qu’il vit en concubinage avec une femme attendant un enfant dont il serait le père, aucune pièce du dossier ne confirme le bien-fondé de cette allégation. Ainsi, si le requérant a déclaré, lors de son audition du 23 février 2025, vivre chez un ami à Pontivy et avoir, à Brest, une amie enceinte de sept mois d’un enfant dont il serait le père, il a indiqué ne pas se souvenir de son nom de famille et n’a donc pas permis aux services de police et ensuite à l’autorité préfectorale de vérifier la véracité de ses propos. Il a, par ailleurs déjà, en 2023, recouru à des allégations comparables en soutenant alors vivre en couple avec deux femmes différentes, dont l’une qui résidait à Paris, toutes les deux enceintes de ses œuvres, sans en justifier et alors que l’une de ses connaissances revendiquait également, dans le cadre d’une demande de titre de séjour, la paternité de l’un de ses deux enfants à naître, enfants dont le requérant ne fait plus désormais état. Par suite, M. I n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué a pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et serait ainsi entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
9. En sixième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et celui tiré de l’existence d’une erreur de droit, à l’appui desquels aucune argumentation particulière n’est développée, ne peuvent qu’être écartés.
10. En septième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales à l’appui duquel M. I fait uniquement valoir sa situation de concubinage et l’existence d’un enfant à naître doit être écarté pour les motifs énoncés au point 8, et dès lors également qu’il soutient être père de trois enfants de 6, 4 et 2 ans résidant à Madagascar.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour :
11. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. »
12. M. I invoquant à l’appui des moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation, sa situation de concubinage et l’existence d’un enfant à naître, ces moyens doivent être écartés pour les motifs énoncés au point 8.
13. Il ressort des pièces du dossier et il résulte de tout ce qui précède que l’arrêté attaqué a été précédé d’un examen complet de la situation de M. I.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. I tendant à l’annulation de l’arrêté attaqué doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées aux fins d’injonction et d’astreinte :
15. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête de M. I tendant à l’annulation de l’arrêté attaqué, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, il y a lieu de rejeter également ses conclusions présentées aux fins d’injonction et d’astreinte.
Sur les frais d’instance :
16. Les dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 faisant obstacle à l’octroi d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées sur leur fondement par M. I
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. I est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C I et au préfet du Morbihan.
Décision communiquée aux parties le 4 mars 2025, en application de l’article R. 922-25 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le magistrat désigné,
signé
E. AlbouyLa greffière d’audience,
signé
A. Gauthier
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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