Rejet 13 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 13 janv. 2026, n° 2600254 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2600254 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2026, M. C…, représenté par Me le Roy, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner, aussitôt que l’ordonnance sera rendue, la suspension de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire prononcée le 17 mai 2023 par le préfet des Bouches-du-Rhône ;
3°) d’enjoindre à l’autorité administrative compétente de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1000 euros, à verser à son conseil, au titre des frais exposés non compris dans les dépens.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il est maintenu en rétention et qu’il peut être éloigné à tout moment ;
- l’exécution de la mesure d’éloignement porte, en raison de la naissance d’un second enfant qui constitue un élément nouveau, une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de la vie privée et familiale et à sa liberté d’aller et venir ; en effet, il exerce l’autorité parentale sur ses deux enfants et contribue à leur entretien et leur éducation, ce qui lui confère un plein droit au séjour en qualité de parent d’enfant français ; leur intérêt supérieur recommande que la cellule familiale soit maintenue en France ; aucune évaluation sérieuse de sa situation n’a été faite.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique tenue en présence de M. B… en qualité de greffier, présenté son rapport et entendu les observations :
- de Me le Roy pour M. C…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
- de M. C… qui a fait part de ses regrets et sa volonté de s’occuper de ses enfants ;
- et D… pour le préfet de la Savoie qui a mis à exécution la mesure d’éloignement, en plaçant le requérant au centre de rétention administration de Lyon Saint-Exupéry, lequel conclut au rejet de la requête en faisant valoir que, d’abord, l’urgence n’est pas démontrée compte tenu du délai pris pour contester la mesure d’éloignement, laquelle ne peut être exécutée tant que le requérant refuse de se rendre au consulat des Comores, ensuite, il ne démontre pas participer à l’entretien et l’éducation de ses enfants, comme l’a retenu le juge des libertés et de la détention, et, enfin, une nouvelle condamnation pénale est intervenue depuis cette mesure, ce qui caractérise une menace à l’ordre public.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant comorien né en 1998, déclare être entré en France métropolitaine avec sa mère alors qu’il était âgé de 15 ans. Par décision du 17 mai 2023 qui n’a pas été contestée, le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai. Il a fait l’objet de six condamnations pénales prononcée entre le 28 novembre 2018 et le 29 avril 2025, pour des faits de port d’arme, de violence avec usage ou menace d’une arme, de violence aggravée, de violence à l’encontre de sa concubine et de violence à l’encontre d’une personne dépositaire de l’autorité publique en récidive. A l’issu de sa détention au centre pénitentiaire d’Aiton, le préfet de la Savoie a mis à exécution la mesure d’éloignement par un placement au centre de rétention administrative de Lyon Saint-Exupéry où il a été conduit le 6 janvier 2026. M. C… demande au juge des référés de suspendre l’exécution de cette mise à exécution.
En raison de l’urgence, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de provisoirement admettre M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle sur le fondement des dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
Aux termes de l’article L. 776-1 du code de justice administrative : « Les modalités selon lesquelles sont présentés et jugés les recours formés devant la juridiction administrative contre les décisions relatives à l’entrée, au séjour et à l’éloignement des étrangers obéissent, lorsque les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le prévoient, aux règles spéciales définies au livre IX du même code ». Il résulte des pouvoirs confiés au juge par les dispositions du livre IX du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, aux délais qui lui sont impartis pour se prononcer et aux conditions de son intervention, que les procédures spéciales instituées par ces dispositions présentent des garanties au moins équivalentes à celles des procédures régies par le livre V du code de justice administrative, dont elles excluent, par suite, la mise en œuvre. Il en va toutefois autrement dans le cas où les modalités selon lesquelles il est procédé à l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français emportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l’intervention de cette mesure et après que le juge, saisi sur le fondement du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, excèdent ceux qui s’attachent normalement à sa mise à exécution.
En premier lieu, la circonstance que le préfet de la Savoie n’aurait pas effectué une évaluation « sérieuse » de sa situation, au regard des seules questions qui lui ont été posées par les services de la police nationale lors de son audition sans vérification, n’est pas, par elle-même, de nature à porter directement une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales qu’il invoque.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire (…) à la sûreté publique, (…) à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales (…) ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance (…) de la carte de séjour temporaire ».
Il résulte de l’instruction que M. C… ne justifie pas avoir résidé régulièrement en France depuis sa majorité, ni y faire preuve d’une insertion particulière. S’il fait valoir qu’il est le père de deux enfants français nés le 27 juillet 2022 et le 28 décembre 2023, les pièces produites et ses déclarations recueillies à l’audience ne suffisent pas pour établir qu’il a contribué ou qu’il contribue effectivement à leur entretien et leur éducation, alors qu’il a exercé des violences à l’égard de sa concubine. L’intéressé n’établit pas, non plus, être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine. Sa présence en France constitue, en outre, une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, et quand bien même il dispose d’attaches familiales en France, la mise à exécution de la mesure d’éloignement prononcée à son encontre ne peut être regardée comme emportant des effets qui excèdent ceux normalement attachés à une telle mesure, ni comme portant une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales qu’il invoque.
Il résulte de ce qui précède que le surplus des conclusions de la requête de M. C… doit être rejeté, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’urgence.
O R D O N N E :
Article 1er : M. C… est provisoirement admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C…, au préfet de la Savoie et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Lyon, le 13 janvier 2026.
Le juge des référés,
R. Reymond-Kellal
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Territoire français ·
- Sauvegarde ·
- Urgence ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Atteinte
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Titre ·
- Vie privée ·
- Injonction ·
- Lieu ·
- Annulation ·
- Délai
- Territoire français ·
- Illégalité ·
- Départ volontaire ·
- Police ·
- Interdiction ·
- Obligation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Menaces
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Maintien ·
- Acte ·
- Exécution du jugement ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Justice administrative ·
- Espagne ·
- Légalité externe ·
- Territoire français ·
- Délai ·
- Recours contentieux ·
- Domiciliation ·
- Ressortissant ·
- Pièces ·
- Formulaire
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Terme ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Sérieux ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Éducation nationale ·
- Fonction publique ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Victime de guerre ·
- Ancien combattant ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Réception ·
- Conclusion ·
- Commission nationale ·
- Lettre
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Isolement ·
- Exécution ·
- Tribunaux administratifs ·
- Légalité ·
- Juge
Sur les mêmes thèmes • 3
- Concours ·
- Justice administrative ·
- Force publique ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Provision ·
- L'etat ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Obligation ·
- Indemnité
- Logement ·
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Urgence ·
- Construction ·
- Délai ·
- Décentralisation
- Retrait ·
- Route ·
- Justice administrative ·
- Information ·
- Permis de conduire ·
- Appareil électronique ·
- Titre exécutoire ·
- Infraction routière ·
- Tiré ·
- Amende
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.