Annulation 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 14 janv. 2026, n° 2512903 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2512903 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 octobre 2025, M. B… C… A…, représenté par Me Delrieu, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 septembre 2025 par lequel la préfète de la Loire a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office, et a abrogé son récépissé de demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Loire ou tout autre préfet compétent, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée ou familiale », dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) d’enjoindre à la préfète de la Loire ou tout autre préfet compétent, à titre subsidiaire, de procéder, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, au réexamen de sa situation, et de le munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2025, la préfète de la Loire conclut au prononcé d’un non-lieu à statuer sur la requête en faisant valoir que l’arrêté attaqué a été retiré et qu’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » va lui être délivré.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu’il n’y a plus lieu de statuer sur une requête ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
Par un arrêté du 22 octobre 2025, postérieur à l’introduction de la requête, la préfète de la Loire a retiré l’arrêté du 9 septembre 2025 et décidé de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. A… durant le réexamen de sa demande. Dans ces conditions, les conclusions de la requête relatives à l’annulation de cet arrêté ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction sont devenues sans objet. Par suite, il y a lieu de constater, en application du 3° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, qu’il n’y a plus lieu d’y statuer.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 000 euros au requérant au titre des frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction présentées par M. A….
Article 2 : L’Etat versera à M. A… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C… A… et à la préfète de la Loire.
Fait à Lyon, le 14 janvier 2026.
La présidente de la 7ème chambre,
C. Cottier
La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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