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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 13 oct. 2025, n° 2513123 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2513123 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2025, Mme A… B…, représenté par Me Fouret, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
d’ordonner la suspension de l’exécution l’arrêté du 13 mars 2025 par lequel la rectrice de l’académie de Créteil a mis fin à son contrat définitif du 1er septembre 2015 pour insuffisance professionnelle ;
d’enjoindre au recteur de l’académie de Créteil, à titre principal, de la réintégrer provisoirement dans ses fonctions et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-
la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie, dès lors qu’elle porte atteinte à sa carrière, que compte-tenu du calendrier scolaire, il est urgent qu’elle puisse reprendre son activité le plus rapidement possible, qu’elle entraine des conséquences financières importantes et immédiates, qu’elle aggrave une situation psychologique fragilisée, qu’aucun intérêt public ne sera heurté par la suspension de la décision contestée et que l’attente de la décision au fond aura des conséquences significatives sur ses droits et ses conditions de vie ;
-
il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, pour les raisons suivantes :
* elle est entachée d’incompétence ;
* elle méconnaît les dispositions des articles L. 553-1 et L. 553-2 du code général de la fonction publique et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que le motif de l’insuffisance professionnelle est injustifié ;
* la décision de licenciement est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2025, le recteur de l’académie de Créteil, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie ;
- aucun des moyens soulevés n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Vu :
- la requête n° 2513158 tendant à l’annulation de la décision dont la suspension de l’exécution est demandée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Duhamel, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Les parties ont été régulièrement informées de la date et de l’heure de l’audience publique.
Au cours de cette audience, tenue le 29 septembre 2025 à 10h en présence de Mme Dusautois, greffière d’audience, ont été entendus :
-
le rapport de M. Duhamel ;
-
les observations de Me Le Foyer De Costil , représentant Mme B…, présente, qui a conclu aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, et a fait valoir en outre qu’il abandonne expressément le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte ; qu’il entend soulever l’erreur d’appréciation et non l’erreur manifeste d’appréciation contre la décision en litige caractérisée notamment par l’absence de formations proposées à l’intéressé pour pallier ses prétendues insuffisances préalablement à son licenciement, la seule formation proposée ayant eu pour thème la gestion des relations avec son supérieur ;
-
et les observations de Mme B… qui déclare ne pas comprendre ce qui lui est reproché sur le plan professionnel et souhaite pouvoir être réintégrée afin, notamment de suivre une formation aux fonctions de chef d’établissement.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme B… a été recrutée comme professeure des écoles par le rectorat de l’académie de Créteil le 1er septembre 2015 suite à sa réussite au 3ème concours de recrutement des professeurs de l’enseignement privé puis a été titularisée dans ses fonctions le 1er septembre 2016. Par un arrêté du 13 mars 2025, la rectrice de l’académie de Créteil a mis fin à son contrat définitif du 1er septembre 2015 pour insuffisance professionnelle à compter de sa notification. Par la présente requête, Mme B… demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 13 mars 2025 prononçant son licenciement pour insuffisance professionnelle ainsi que de la décision de rejet implicite de son recours gracieux formé le 15 mai 2025.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :
En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués tels qu’ils sont analysés dans les visas de la présente ordonnance n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite et sans qu’il soit besoin d’apprécier la condition d’urgence, les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de la décision attaquée doivent être rejetées.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme B…, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée pour information au recteur de l’académie de Créteil.
Fait à Melun, le 13 octobre 2025.
Le juge des référés,
Signé : B. Duhamel
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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