Rejet 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 24 avr. 2025, n° 2509575 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2509575 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 avril 2025, M. C A, retenu au centre de rétention administrative de Vincennes, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 7 avril 2025 du préfet de police portant obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire et fixant le pays de destination ainsi que l’arrêté du même jour lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois.
Il soutient que :
— les décisions attaquées sont insuffisamment motivées et entachées d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire est dépourvue de base légale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
— la décision fixant le pays de destination est dépourvue de base légale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est dépourvue de base légale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ; elle est disproportionnée ; il ne représente pas une menace à l’ordre public.
La requête a été communiquée au préfet de police, qui n’a pas produit de mémoire en défense, et qui a versé, le 23 avril 2025, des pièces au dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Kanté en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Kanté ;
— les observations de Me Bonnet, avocate commise d’office représentant le requérant, M. A, présent, assisté par Mme B, interprète en langue arabe,
— les observations de Me Schwilden, représentant le préfet de police,
— et les observations de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tunisien né le 15 septembre 1973 demande l’annulation de l’arrêté du 7 avril 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination vers lequel il sera éloigné ainsi que l’arrêté du même jour portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois.
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions :
2. Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () La décision énonçant l’obligation de quitter le territoire français est motivée. () », aux termes de l’article L. 613-2 de ce même code : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
3. L’arrêté attaqué portant obligation de quitter le territoire français mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Ainsi, alors même qu’il n’expose pas tous les éléments relatifs à la situation individuelle de M. A, il est suffisamment motivé. Il vise l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sur le fondement duquel il a été pris et la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8 et indique les éléments relatifs à la situation personnelle de M. A notamment la circonstance que l’intéressé est dépourvu de document de voyage et ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français. Il relève également qu’il n’est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé à sa vie privée et familiale et que ce dernier n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Pour refuser à M. A le bénéfice de l’octroi d’un délai de départ volontaire, le préfet s’est fondé sur le motif que le comportement de l’intéressé qui a été signalé le 6 avril 2025 par les services de police pour agression sexuelle en état d’ivresse constitue une menace pour l’ordre public, qu’il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, qu’il ne peut présenter de documents d’identité ou de voyage en cours de validité et qu’il ne justifie pas d’une résidence effective ou permanente dans un local affecté à son habitation principale. En outre, l’arrêté lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois vise l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui constitue son fondement légal et énumère les différents critères prévus par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet a examiné la situation personnelle du requérant au regard de l’ensemble desdits critères. Dans ces conditions, les décisions litigieuses attestent de la prise en compte par le préfet de police au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi et comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions attaquées doit être écarté.
4. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des arrêtés attaqués, que le préfet de police ne se serait pas livré à un examen de la situation personnelle de M. A.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
5. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (). ".
6. D’une part, M. A ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n’est pas titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. Il entrait ainsi dans le champ d’application des dispositions précitées. D’autre part, si M. A qui déclare être entré en France en 2007, fait valoir qu’il y réside sans discontinuité depuis, il ne l’établit pas. Il ne démontre pas davantage ses allégations relatives à sa situation professionnelle ni celles relatives à son état de santé. Célibataire et sans charge de famille, il ne fait pas état de liens d’une particulière intensité en France. Défavorablement connu des services de police sous différentes identités pour des faits de vol avec violence, conduite sans permis, vols à la roulotte, recels, vols à l’étalage, conduite sous l’empire d’un état alcoolique, il a été interpellé le 6 avril 2025 pour agression sexuelle en état d’ivresse. Condamné à ce titre par le tribunal correctionnel à une peine d’amende qu’il soutient à l’audience avoir contesté sans l’établir, il a également fait l’objet d’une inscription au fichier judiciaire national des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes (FIJAIS). Par suite, eu égard à ses conditions de séjour en France, la décision du préfet de police n’a pas porté au respect de la vie privée et familiale de M. A une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation ne peut qu’être écarté.
Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire :
7. En l’absence de toute illégalité de l’obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français soulevé à l’appui de la demande d’annulation du refus d’octroi de délai de départ volontaire doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
8. En l’absence de toute illégalité de l’obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français soulevé à l’appui de la demande d’annulation de la décision fixant le pays de destination doit être écarté.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trente-six mois :
9. En l’absence de toute illégalité de l’obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français soulevé à l’appui de la demande d’annulation de l’interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté.
10. Aux termes des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ».
11. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l’étranger n’a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
12. Contrairement à ce que prétend le requérant, il ressort des termes mêmes de la décision litigieuse, qui énumère les différents critères prévus à l’article L. 612-10, que le préfet de police a examiné sa situation personnelle au regard de l’ensemble de ces derniers. D’autre part, il résulte des motifs précédemment exposés que le requérant ne peut présenter de papier d’identité en cours de validité et ne justifie pas d’une résidence effective et permanente, qu’il se déclare célibataire et sans enfant à charge qu’il a, le 6 avril 2025 été signalé par les services de police pour agression sexuelle en état d’ivresse et que défavorablement connu des services de police, il constitue une menace pour l’ordre public. Par ailleurs, les déclarations relatives à son état de santé qui ne sont pas démontrées, ne peuvent en tout état de cause, être regardées comme des circonstances humanitaires faisant obstacle au prononcé de la mesure contestée, laquelle n’est ni disproportionnée ni entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de police.
Décision rendue le 24 avril 2025.
La magistrate désignée,
Signée
C. KANTE
La greffière,
Signée
L. POULAINLa République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2509575/8
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