Rejet 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 16 oct. 2025, n° 2502257 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2502257 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 et 15 octobre 2025,
M. D… C…, représenté par Me Belliard, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté n° 21817/2025 du 13 octobre 2025 par lequel le préfet de Mayotte l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois suivant la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C… soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il est exposé à un éloignement imminent ;
- l’obligation de quitter le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale aux droits consacrés par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2025, le préfet de Mayotte, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie s’agissant de l’interdiction de retour, qu’aucune atteinte grave et manifestement illégale n’entache l’arrêté dont la suspension de l’exécution est demandée et que M. C… constitue une menace à l’ordre public en raison de son occurrence dans le fichier de traitement des antécédents judiciaires et de sa condamnation par le tribunal correctionnel de Mamoudzou.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Jégard, pour statuer sur les demandes en référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 15 octobre 2025 à 13 heures (heure de Mayotte), le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion, dans les conditions prévues à l’article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative,
Mme B… étant greffière d’audience au tribunal administratif de Mayotte.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 15 octobre 2025 à 13 heures :
- le rapport de M. Jégard, juge des référés,
- les observations de Me Belliard, représentant M. C…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutient, en outre, que les faits qui ont valu condamnation sont désormais anciens et que M. C… est parfaitement inséré depuis,
- les observations de M. C…,
- et les observations de Mme A…, représentant le préfet de Mayotte, qui reprend les éléments du mémoire en défense.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. D… C…, ressortissant comorien né en 1998 aux Comores, a saisi le juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, dans le but de voir suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet de Mayotte lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et lui interdisant le retour sur le territoire français.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Il résulte de ces dispositions que l’intervention du juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, est subordonnée à l’existence d’une situation d’urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures pour assurer la sauvegarde d’une liberté fondamentale.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. C… soutient qu’il vit à Mayotte de manière continue depuis 2007. Toutefois, s’il produit des certificats de scolarité, tendant à démontrer sa présence, il ne résulte pas de l’instruction qu’il aurait noué à Mayotte des attaches d’une particulière intensité. Il a par ailleurs été condamné par le tribunal judiciaire de Mamoudzou le 15 avril 2021 à trente-six mois d’emprisonnement délictuel dont six mois de sursis probatoire pendant une durée de vingt-quatre mois pour des faits de vol avec violence ayant entrainé une incapacité totale de travail supérieure à huit jours commis le 22 décembre 2018. Ces faits ne sont ni anciens ni dénués de gravité. Dans ces conditions, et alors qu’il a depuis conclu un contrat à durée indéterminée comme chauffeur de bus, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la mesure d’éloignement litigieuse porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C… doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… C… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise à la ministre des outre-mer en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 16 octobre 2025.
Le juge des référés,
X. JÉGARD
La greffière,
L. B…
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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