Rejet 16 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 16 janv. 2026, n° 2600143 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2600143 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | préfet du Val-de-Marne |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 janvier 2026, M. C… A… B…, doit être regardé comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie,
- la mesure sollicitée est utile, dès lors que la situation préjudicie à sa situation professionnelle et familiale, qu’il ne peut circuler librement ;
- la situation est illégale et non justifiée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Vérisson, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
D’autre part, en vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
En premier lieu, en vertu de l’article L. 511-1 du code de justice administrative précité, le juge des référés, qui ne statue que par des mesures présentant un caractère provisoire, ne saurait, sans excéder sa compétence, enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour. Les conclusions présentées en ce sens sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont donc manifestement irrecevables.
En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 431-12 du code de de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. (…) ». Aux termes de l’article R*432-1 du code même code : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Et aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. / (…) ».
Il résulte de l’instruction que M. A… B…, bénéficiaire en dernier lieu d’un titre de séjour valable jusqu’au 7 novembre 2023, a demandé le renouvellement son précédent titre de séjour le 9 novembre 2023. Cependant, en l’absence de réponse à sa demande dans un délai de quatre mois, et conformément aux dispositions combinées des articles R. 431-12, R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et à défaut de décision explicite, la demande de titre de séjour de M. A… B… doit être regardée comme ayant été implicitement rejetée par le préfet le 9 mars 2024. Dans ces conditions, la mesure sollicitée par M. A… B… et tendant à obtenir une autorisation provisoire de séjour, est de nature à faire obstacle à l’exécution de la décision de rejet née du silence gardé par le préfet sur sa demande de titre de séjour. Par suite, la condition posée à l’article L. 521-3 du code de justice administrative, tenant à ce que la mesure demandée ne fasse pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative, n’est manifestement pas remplie.
En troisième et dernier lieu, si M. A… B… fait valoir que la condition d’urgence est remplie, aux motifs que la situation préjudicie à sa situation professionnelle et familiale, les éléments qu’il avance ne sont qu’hypothétiques. Au demeurant, il n’apporte aucun élément permettant de justifier du délai de près de deux ans séparant le rejet de sa demande et la saisine du juge des référés du tribunal administratif. Dans ces conditions, la condition d’urgence ne peut pas plus être regardée comme remplie.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A… B… doivent, en tout état de cause, être rejetées en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… B….
Fait à Melun, le 16 janvier 2026.
Le juge des référés,
Signé : D. Vérisson
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Construction ·
- Avis conforme ·
- Permis de construire ·
- Carte communale ·
- Avis
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Élève ·
- Montant ·
- Provision ·
- Préjudice ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Ventilation ·
- Intervention
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Refus ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale ·
- Étranger ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Liberté
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Expulsion du territoire ·
- Renouvellement ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Convention internationale ·
- Aide juridictionnelle
- Convention internationale ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Stipulation ·
- Décision implicite ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Annulation
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Exécution ·
- Décision administrative préalable ·
- Étranger
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Prime ·
- Commissaire de justice ·
- Conclusion ·
- Contrats ·
- Annulation ·
- Décret ·
- Fins ·
- Contentieux ·
- Emploi
- Naturalisation ·
- Ajournement ·
- Nationalité française ·
- Décret ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Réintégration ·
- Commissaire de justice ·
- Code civil ·
- Fait
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Convention internationale ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Injonction ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Lot ·
- Justice administrative ·
- Offre ·
- Critère ·
- Acheteur ·
- Sociétés ·
- Notation ·
- Technique ·
- Juge des référés ·
- Référé précontractuel
- Justice administrative ·
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Agence ·
- Négociation internationale ·
- Désistement ·
- Biodiversité ·
- Confirmation ·
- Maintien ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Aide juridique ·
- Injonction ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Conclusion ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.