Annulation 25 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (2), 25 avr. 2025, n° 2206806 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2206806 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 13 juin 2022 et 7 septembre 2022, sous le n° 2204420, M. B… A…, représenté par Me Denecker, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions de retrait de points afférentes aux infractions commises les 2 mars 2017, 22 juillet 2017, 21 février 2019, 22 août 2019 et 13 avril 2021 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réaffecter à son permis de conduire les points retirés illégalement, dans la limite de douze points, par application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il conteste la réalité de chaque infraction en cause, par application de l’article L. 223-1 du code de la route ;
- il conteste l’imputabilité de chacune de ces infractions ;
- il n’a pas bénéficié, à l’occasion de chacune de ces infractions, des informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
- les documents de type Cerfa, utilisés lors de la constatation des infractions routières en cause, ne sont pas conformes aux dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2022, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La clôture d’instruction a été fixée au 9 novembre 2023 à 12 h 00 par une ordonnance du 16 octobre 2023.
II. Par une requête et un mémoire en réponse, enregistrés les 7 septembre 2022 et 10 février 2023, M. B… A…, représenté par Me Denecker, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision 48 SI du 10 août 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur l’a informé de la perte de validité de son permis de conduire pour sol de points nul ;
2°) d’annuler les décisions de retraits de points afférentes aux infractions commises les 2 mars 2017, 2 juillet 2017, 22 juillet 2017, 11 mars 2018, 21 février 2019, 22 août 2019, 5 février 2020, 13 avril 2021, 7 juin 2021, 20 septembre 2021, et 15 janvier 2022 ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer son titre de conduite et de lui réaffecter les points illégalement retirés ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il conteste la réalité et l’imputabilité de chaque infraction routière querellée, par application de l’article L. 223-1 du code de la route ;
- il n’a pas reçu, à la suite de chacune des infractions contestées, les informations préalables prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 décembre 2022, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- le moyen tiré de l’absence de l’imputabilité des infractions est porté devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ;
- les autres moyens soulevés ne sont pas fondés.
La clôture d’instruction a été fixée au 10 novembre 2023 à 12 h 00 par une ordonnance du 16 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. Fabre pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Sur sa proposition, le rapporteur public a été dispensé de prononcer ses conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative par le président de la formation de jugement.
A été entendu au cours de l’audience publique du 1er avril 2025 le rapport de M. Fabre, président-rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, né le 3 septembre 1964 à Grenoble a fait l’objet des retraits de points suivants : 3 points pour une infraction commise le 2 mars 2017 à 11 h 03 à Hem, 4 points pour une infraction commise le 22 juillet 2017 à 14 h 52 à Lille, 3 points pour une infraction commise le 21 février 2019 à 22 h 40 à Lille, 4 points pour une infraction commise le 22 août 2019 à 10 h 40 à Lille et 1 point pour une infraction commise le 13 avril 2021 à 13 h 08 à Feuilleres. Par la requête dont le tribunal est saisi sous le n° 2204420, M. A… demande l’annulation de ces décisions.
2. M. A… a également fait l’objet des retraits de points suivants : 1 point pour une infraction commise le 2 juillet 2017 à 00 h 03 à Grande Synthe, 1 point pour une infraction commise le 11 mars 2018 à 15 h 33 à Fresnoy les Roye, 1 point pour une infraction commise le 5 février 2020 à 13 h 11 à Lille, 1 point pour une infraction commise le 7 juin 2021 à 22 h 14 à San Giuliano, 3 points pour une infraction commise le 20 septembre 2021 à 09 h 43 à Lille et 2 points pour une infraction commise le 15 janvier 2022 à 14 h 39 à Malataverne. Par une décision 48 SI du 10 août 2022, le ministre de l’intérieur l’a informé de la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul. Par la requête dont le tribunal est saisi sous le n° 2206806, M. A… demande l’annulation des décisions de retraits de points citées au point 1, de celles citées au point 2 ainsi que de la décision 48 SI du 10 août 2022.
En ce qui concerne les infractions commises les 2 juillet 2017, 5 février 2020 et 7 juin 2021 :
3. Il ressort du relevé d’information intégral produit en défense que, par application des dispositions de l’article L. 223-6 du code de la route, les points retirés consécutivement aux infractions commises les 2 juillet 2017, 5 février 2020 et 7 juin 2021, ont été restitués au requérant respectivement les 24 avril 2018, 7 avril 2021 et 25 avril 2022, soit antérieurement à l’introduction de la requête. Les conclusions à fin d’annulation dirigées contre ces décisions de retraits de points sont, par suite, irrecevables.
En ce qui concerne les infractions commises les 2 mars 2017, 21 février 2019 et 13 avril 2021 :
4. La mention, sur le relevé d’information intégral, de l’émission d’un titre exécutoire ne permet pas de considérer que l’amende forfaitaire majorée correspondante a été acquittée. La mention AM sur le relevé intégral ne justifie que de l’émission du titre et non du paiement de l’amende forfaitaire majorée. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces produites en défense que le requérant a reçu un titre exécutoire comportant l’information préalable requise par le code de la route. Il n’est pas non plus établi que le contrevenant a fait l’objet d’un procès-verbal de l’infraction comportant l’information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route dont il ait eu connaissance. Ainsi, au vu des pièces du dossier, l’administration ne peut être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe de la délivrance à M. A… de cette information à l’occasion de ces infractions. Par ailleurs, il ne ressort pas plus des pièces du dossier que le requérant ait reçu antérieurement l’intégralité des informations en cause, notamment la perte de points encourue, à l’occasion d’infractions antérieures d’une ancienneté raisonnable.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens, que le requérant est fondé à demander l’annulation de la décision de retrait de 3 points afférente à l’infraction commise le 2 mars 2017 à 11 h 03 à Hem, de la décision de retrait de 3 points pour une infraction commise le 21 février 2019 à 22 h 40 à Lille et de la décision de retrait de 1 point pour une infraction commise le 13 avril 2021 à 13 h 08 à Feuilleres.
En ce qui concerne les infractions commises les 22 juillet 2017 et 22 août 2019 :
S’agissant du moyen tiré de l’imputabilité des infractions :
6. L’appréciation de l’imputabilité à l’intéressé des infractions à raison desquelles des points ont été retirés au capital de points affecté à son permis de conduire relève de l’office du juge judiciaire dans le cadre de la procédure pénale. Par suite, la contestation de cette imputabilité ne constitue pas un moyen susceptible d’être utilement invoqué devant le juge administratif à l’encontre des décisions de retraits de points prises par le ministre de l’intérieur.
S’agissant du moyen tiré de l’absence de réalité des infractions :
7. Aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : « / (…) La réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive. / (…) ».
8. La réalité de ces deux infractions est établie, au vu des informations figurant au relevé d’information intégral, par les mentions AM y figurant pour chacune de ces infractions.
S’agissant du défaut d’information :
9. Les infractions commises les 22 juillet 2017 et 22 août 2019 ont été constatées par un procès-verbal dressé avec un appareil électronique sécurisé. A ces occasions, M. A… a pris connaissance des informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route sous lesquelles il a signé. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut qu’être écarté.
S’agissant de l’absence de conformité de documents de type Cerfa :
10. Le moyen tiré de ce que les documents de type Cerfa, utilisés lors de la constatation des infractions routières en cause ne sont pas conformes aux dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route est en tout état de cause dépourvu des précisions nécessaires permettant au magistrat désigné d’en apprécier l’éventuel bien-fondé.
11. Il en résulte que les conclusions à fin d’annulation des décisions de retraits de points afférentes aux infractions commises les 22 juillet 2017 à 14 h 52 à Lille et 22 août 2019 à 10 h 40 à Lille doivent être rejetées.
En ce qui concerne les infractions commises les 11 mars 2018 et 15 janvier 2022 :
S’agissant du moyen tiré de l’imputabilité des infractions :
12. L’appréciation de l’imputabilité à l’intéressé des infractions à raison desquelles des points ont été retirés au capital de points affecté à son permis de conduire relève de l’office du juge judiciaire dans le cadre de la procédure pénale. Par suite, la contestation de cette imputabilité ne constitue pas un moyen susceptible d’être utilement invoqué devant le juge administratif à l’encontre des décisions de retraits de points prises par le ministre de l’intérieur.
S’agissant du moyen tiré de l’absence de réalité des infractions :
13. Par application de l’article L. 223-1 précité du code de la route, la réalité de ces deux infractions est établie, au vu des informations figurant au relevé d’information intégral, par les mentions AM y figurant pour chacune de ces infractions.
S’agissant du défaut d’information :
14. L’infraction du 15 janvier 2022 a été constatée par un procès-verbal dressé avec un appareil électronique sécurisé. M. A… a pris connaissance des informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, sous lesquelles il a signé. Par ailleurs, l’infraction commise le 11 mars 2018 a été constatée par un procès-verbal dressé avec un appareil électronique sécurisé. M. A… a pris connaissance des informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route sous lesquelles il lui a été proposé de signer. La circonstance que l’intéressé a refusé de signer est sans incidence sur la circonstance qu’il a effectivement bénéficié des informations prévues par ces dispositions du code de la route.
15. Il en résulte que les conclusions à fin d’annulation des décisions de retraits de points afférentes aux infractions commises les 11 mars 2018 et 15 janvier 2022 doivent être rejetées.
En ce qui concerne l’infraction commise le 20 septembre 2021 :
16. La mention, sur le relevé d’information intégral, de l’émission d’un titre exécutoire ne permet pas de considérer que l’amende forfaitaire majorée correspondante a été acquittée. La mention AM sur le relevé intégral ne justifie que de l’émission du titre et non du paiement de l’amende forfaitaire majorée. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces produites en défense que le requérant a reçu un titre exécutoire comportant l’information préalable requise par le code de la route. Il n’est pas non plus établi que le contrevenant a fait l’objet d’un procès-verbal de l’infraction comportant l’information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route dont il ait eu connaissance. Ainsi, au vu des pièces du dossier, l’administration ne peut être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe de la délivrance à M. A… de cette information à l’occasion de ces infractions. Par ailleurs, il ne ressort pas plus des pièces du dossier que le requérant ait reçu antérieurement l’intégralité des informations en cause, notamment la perte de points encourue, à l’occasion d’infractions antérieures d’une ancienneté raisonnable.
17. Il en résulte, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens, que la décision de retraits de trois points afférente à l’infraction commise le 20 septembre 2021 à 09 h 43 à Lille doit être annulée.
En ce qui concerne la décision 48 SI du 10 août 2022 :
18. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que doivent être annulées les décisions de retraits de points suivantes : 3 points pour une infraction commise le 2 mars 2017 à 11 h 03 à Hem, 3 points pour une infraction commise le 21 février 2019 à 22 h 40 à Lille, 1 point pour une infraction commise le 13 avril 2021 à 13 h 08 à Feuilleres et 3 points pour une infraction commise le 20 septembre 2021 à 09 h 43 à Lille. Par suite, en retirant les décisions de retraits de points illégalement retirées, le solde de points du permis de conduire de M. A… n’est pas nul. Il en résulte que la décision 48 SI du 10 août 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a informé le requérant de la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
19. Le présent jugement, qui annule plusieurs décisions de retrait de points ainsi que la décision 48 SI du 10 août 2022, implique nécessairement que le ministre de l’intérieur, d’une part, réattribue les points illégalement retirés au titre de conduire de M. A… et que, d’autre part, et sauf changement dans les circonstances de droit et de fait, restitue son titre de conduite à M. A….
Sur les frais d’instance :
20. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme globale de 1500 euros à verser à M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de retrait de 3 points afférente à l’infraction commise le 2 mars 2017 à 11 h 03 à Hem, la décision de retrait de 3 points afférente à l’infraction commise le 21 février 2019 à 22 h 40 à Lille, la décision de retrait de 1 point afférente à l’infraction commise le 13 avril 2021 à 13 h 08 à Feuilleres et la décision de retraits de trois points afférente à l’infraction commise le 20 septembre 2021 à 09 h 43 à Lille sont annulées.
Article 2 : La décision 48 SI du 10 août 2022 prise à l’encontre de M. A… par le ministre de l’intérieur est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de restituer, sur le titre de conduite de M. A…, les points illégalement retirés de son permis de conduire et, sauf changement dans les circonstances de droit et de fait, le titre de conduite lui-même à M. A….
Article 4 : L’Etat versera à M. A… la somme globale de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
X. FABRE
Le greffier,
Signé
A. DEWIERE
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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- Code de justice administrative
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