Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 16 déc. 2025, n° 2411578 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2411578 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | centre hospitalier Victor Dupuy |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 2 août 2024 et le 12 novembre 2025, M. A… D…, représenté par Me Bedois, doit être regardé comme demandant au juge des référés, statuant en application de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner, à titre principal, le centre hospitalier Victor Dupuy à lui verser, à titre de provision, la somme de 300 000 euros au titre de ses préjudices ;
2°) de condamner, à titre subsidiaire, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux (ONIAM) à lui verser à titre de provision la somme de 300 000 euros ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier Victor Dupuy la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu’aux entiers dépens.
Il soutient que :
- la créance dont ils sollicitent le paiement n’est pas sérieusement contestable dès lors que la responsabilité du centre hospitalier peut être engagé pour faute dès lors que le risque auquel le requérant était exposé a été sous-évalué, qu’il a été insuffisamment surveillé, que la durée de la ventilation a été insuffisante, qu’il n’a pas été placé en position assise en dépit des recommandations, que la pose d’un masque était nécessaire, la dose de Propofol administrée était insuffisante, qu’il n’y a pas eu de crapnographie ;
- le lien de causalité entre ces fautes et le dommage subi est établi dès lors que la probabilité de la survenue du dommage est de 99,998% ;
- il subit différents préjudices :
Avant consolidation :
l’assistance par tierce personne temporaire dont le montant s’élève à 37 934,46 euros ;
la perte de gains professionnels actuels dont le montant s’élève à 37 235,70 euros ;
le déficit fonctionnel temporaire dont le montant s’élève à 14 906,30 euros ;
les souffrances endurées dont le montant s’élève à 10 000 euros ;
un préjudice esthétique temporaire dont le montant s’élève à 3 000 ;
l’incidence professionnelle dont le montant s’élève à 2 386 884,91 euros ;
les frais d’adaptation de son véhicule à hauteur de 2 000 euros ;
Après consolidation :
la perte de gains futurs dont le montant s’élève à 3 957,05 euros en 2020, à 21 930,33 euros en 2021, à 10 384,33 euros en 2022, à 40 459,33 euros en 2023, à 513 713,04 euros pour la période s’étendant de 2024 à 2043, à 150 009,57 euros pour la période s’étendant de ses 62 ans à ses 67 ans ;
le déficit fonctionnel permanent dont le montant s’élève à 100 000 euros ;
le préjudice esthétique permanent dont le montant s’élève à 3 500 euros ;
le préjudice d’agrément dont le montant s’élève à 15 000 euros ;
le préjudice scolaire et universitaire dont le montant s’élève à 5 000 euros ;
le préjudice d’établissement dont le montant s’élève à 30 000 euros ;
l’assistance par tierce personne permanente dont le montant s’élève à 84 627,24 euros ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 août 2024, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, représenté par Me Welsch, conclut au rejet de la requête et à sa mise hors de cause.
Il fait valoir qu’aucune demande indemnitaire n’a été formulée à son encontre et qu’il résulte de l’expertise que le dommage ne résulte pas d’un accident médical non fautif, une infection nosocomiale grave ou affection iatrogène et que les fautes du centre hospitaliers ont été retenues comme étant les seules causes du dommage.
Par un mémoire en intervention, enregistré le 16 septembre 2024, la Caisse primaire d’assurance maladie du Val-d’Oise, représentée par Me Lengrandgerard, demande au tribunal :
1°) de recevoir ses demandes ;
2°) de donner acte de ce qu’elle se rapporte aux écritures du requérant ;
3°) de condamner, en tout état de cause, le centre hospitalier d’Argenteuil à lui verser la somme provisionnelle de 446 453,39 euros, somme à porter à intérêt au taux légal à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de condamner le centre hospitalier d’Argenteuil à lui verser la somme de 1 191 euros au titre des dispositions de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;
5°) de mettre à la charge du centre hospitalier d’Argenteuil la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2025, le centre hospitalier d’Argenteuil, représenté par Me Boileau, conclut au rejet de la requête, au rejet des demandes de la CPAM du Val-d’Oise et à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Il fait valoir que :
- la créance est sérieusement contestable dès lors qu’il n’y a pas eu de débat contradictoire durant l’expertise et que les arguments en faveur de l’absence de faute commise par l’hôpital n’ont pas été retenus ;
- que sa responsabilité au titre de la perte de chance ne peut pas être retenue ;
- le lien de causalité entre les fautes alléguées et les préjudices subis n’est pas établi ;
Vu les autres pièces au dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lamy, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. D…, suite à des rectorragies et une constipation, a été hospitalisé le 23 septembre 2019 au centre hospitalier Victor Dupouy pour y réaliser une coloscopie de dépistage. Au décours de l’opération il a été victime d’hypoxémie profonde avec coma. En raison de son obésité, il a été placé sous ventilation non invasive avant d’être transféré en salle de surveillance post-interventionnelle. Après quarante-cinq minutes, les réanimateurs ont été appelés et ont constaté un important épitaxis et une antibiothérapie était alors pratiquée. Le 25 septembre 2019 M. D… était extubé en raison de l’évolution favorable de son état de santé. L’apparition de myoclonies a conduit à la réalisation d’un électroencéphalogramme concluant à de possibles crises comitiales partielles rolandiques. Du 26 septembre au 10 octobre 2019 M. D… était pris en charge au sein du services de médecine polyvalente au cours de laquelle les examens n’ont révélé aucune anomalie significative. Suite à l’amélioration de son état de santé, il était transféré au sein du service de médecine physique et de réadaptation et il regagnait son domicile le 26 novembre 2019. Le 14 février 2020 M. D… saisissait la commission de conciliation et d’indemnisation, laquelle a demandé la réalisation d’une expertise. Cette expertise concluait le 29 juin 2020 à un accident médical fautif lié aux conditions de ventilation au masque et d’intubation difficiles. En se fondant sur cette expertise, la CCI concluait que la procédure anesthésique mise en place n’a pas été conforme aux règles de l’art et engage la responsabilité du centre hospitalier Victor Dupouy et retenait une perte de chance de 70% d’éviter la survenue du dommage. Le 6 avril 2022, une nouvelle expertise est sollicitée afin de fixer la date de consolidation de l’état de santé de M. D… et d’évaluer l’ensemble de ses préjudices. Aux termes d’un second avis du 7 avril 2023, la CCI retient que le centre hospitalier doit indemniser les préjudices du requérant à hauteur de 70%. M. D… a confié au professeur B… le soin de réaliser une seconde expertise et conclut que compte tenu de son état de santé antérieur, la probabilité de survenue du dommage est du 99,998%. Par la présente requête, M. D… demande au juge des référés de lui accorder une provision au titre des préjudices subis des suites de sa prise en charge par le centre hospitalier Victor Dupouy d’Argenteuil.
Sur l’intervention de la CPAM du Val-d’Oise :
2. Aux termes de l’article R. 632-1 du code de justice administrative : « L’intervention est formée par mémoire distinct. / (…) / Le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction ordonne, s’il y a lieu, que ce mémoire en intervention soit communiqué aux parties et fixe le délai imparti à celles-ci pour y répondre. / Néanmoins, le jugement de l’affaire principale qui est instruite ne peut être retardé par une intervention ». Est recevable à former une intervention toute personne qui justifie d’un intérêt suffisant eu égard à la nature et à l’objet du litige.
3. La présente ordonnance est susceptible de préjudicier aux droits de la CPAM du Val-d’Oise. Dès lors, son intervention est admise.
Sur les conclusions à fin de provision :
4. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ».
5. Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état.
En ce qui concerne les conclusions de M. D… :
Sur la responsabilité du centre hospitalier Victor Dupouy :
6. Il résulte de l’instruction que l’origine fautive du dommage subi par M. D… retenue tant par les expertises que par la CCI est contestée par le centre hospitalier Victor Dupouy. Ce dernier produit en effet un rapport du docteur C…, présente lors de la réunion de la CCI, qui, dans ses observations, faisait valoir que les griefs des experts à l’encontre du centre hospitalier ne sont pas justifiés dès lors que la préoxygénation de 3 mn était préconisée par la SFAR, que la position semi assise était incompatible avec la réalisation de la coloscopie et que la saturation en oxygène du patient était de 100% avant le bronchospasme, que le médecin anesthésiste est intervenu au moment où M. D… commençait à désaturer de sorte que l’IADE n’avait pas eu le temps de l’appeler, que la dysmorphie faciale ne permettait pas la pose d’un masque laryngé et que la ventilation manuelle avait permis de retrouver une saturation normale, que la crapnographie n’intervient pas dans ce type d’évènement. Enfin, il souligne également que l’expertise du 16 décembre 2019 retenait que la coloscopie explorative était « nécessaire et conforme » au vu de l’état de santé de M. D…, que l’acte médical « s’imposait sans alternative possible », que l’examen a été mené « selon les règles mais interrompu rapidement du fait de la survenue de la complication anesthésique », qu’il a été informé des risques respiratoires. Ainsi il résulte de l’instruction que la faute à l’origine du dommage subi par le requérant est sérieusement contestée de sorte que la créance sollicitée à l’encontre du centre hospitalier Victor Dupouy est, en l’état du dossier, sérieusement contestable.
Sur la responsabilité de l’ONIAM :
7. Si M. D… sollicite l’octroi d’une provision d’un montant de 300 000 euros par l’ONIAM, la demande n’est fondée sur aucun régime de responsabilité. Par conséquent la créance est sérieusement contestable et ne peut qu’être rejetée.
En ce qui concerne les conclusions de la CPAM du Val-d’Oise :
8. La CPAM du Val-d’Oise conclut à ce que le centre hospitalier Victor Dupouy lui verse la somme provisionnelle de 446 453,39 euros en raison du dommage subi par M. D… causé par sa prise en charge fautive. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit au point 6 que la faute reprochée au centre hospitalier est sérieusement contestée. Par conséquent, la créance sollicitée par la CPAM du Val-d’Oise doit être regardée comme étant sérieusement contestable et être rejetée.
Sur les frais liés à l’instance :
9. L’ONIAM et le centre hospitalier Victor Dupouy n’étant pas les parties perdantes à l’instance, il y a lieu de rejeter les conclusions de M. D… et de la CPAM du Val-d’Oise présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande du centre hospitalier Victor Dupouy au titre de ces mêmes dispositions. Il n’y a pas lieu non plus de faire droit aux demandes de M. D… et de le CPAM du Val-d’Oise au titre des dépens.
10. Aux termes de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : « Lorsque, sans entrer dans les cas régis par les dispositions législatives applicables aux accidents du travail, la lésion dont l’assuré social ou son ayant droit est atteint est imputable à un tiers, l’assuré ou ses ayants droit conserve contre l’auteur de l’accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n’est pas réparé par application du présent livre ou du livre Ier. (…) En contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l’organisme national d’assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un montant maximum de 910 euros et d’un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l’indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l’année considérée. (…). ».
11. Compte tenu du rejet de sa demande de provision, la demande de la CPAM du Val-d’Oise tendant au versement de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue à l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Les demandes de la CPAM du Val-d’Oise sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier Victor Dupouy sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… D…, au centre hospitalier Victor Dupouy, à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et à la caisse primaire d’assurance maladie du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 16 décembre 2025.
Le juge des référés
signé
E. Lamy
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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