Rejet 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6e ch., 24 juin 2025, n° 2204421 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2204421 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 juillet 2022, Mme A B, représentée par Me Planchet doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 mars 2022 par laquelle le directeur du centre Arthur Levy a refusé de lui verser la prime de précarité ;
2°) de condamner le centre Arthur Levy à lui verser la somme de 4 175,23 euros correspondant à la prime de précarité due ;
3°) de mettre à la charge du centre Arthur Lavy une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’article L. 554-3 du code général de la fonction publique et l’article 41-1-1 du décret du 6 février 1991 ont été méconnus.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2022, le centre Arthur Lavy conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 450 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Vu :
— le décret n°91-155 du 6 février 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pollet,
— les conclusions de Mme Frapolli, rapporteure publique,
— les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B a été recrutée par le centre Arthur Lavy en qualité d’agent contractuel hospitalier du 28 octobre 2019 au 31 janvier 2020, puis du 1er février 2020 au 31 janvier 2021 et du 1er février 2021 au 31 janvier 2022. Par un courrier du 14 mars 2022, Mme B demande le versement de la prime de précarité. Par un courrier du 28 mars 2022, cette demande a été rejetée. Par la présente requête, Mme B doit être regardée comme demandant l’annulation de la décision du 28 mars 2022 rejetant sa réclamation préalable et la condamnation du centre Arthur Levy à lui verser ladite prime de précarité.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. La décision du 28 mars 2022 rejetant la demande préalable de la requérante, formée le 14 mars 2022, a eu pour seul effet de lier le contentieux à l’égard de l’objet de la demande indemnitaire de Mme B qui, en formulant les conclusions susanalysées, a donné à l’ensemble de sa requête le caractère de recours de plein contentieux. Dès lors, les conclusions à fin d’annulation ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions tendant au versement de la prime de précarité :
3. Aux termes du I de l’article 41-1-1 du décret du 6 février 1991 précité : « L’indemnité de fin de contrat prévue à l’article 10 de la loi du 9 janvier 1986 n’est due que lorsque le contrat est exécuté jusqu’à son terme. Elle n’est pas due si l’agent refuse la conclusion d’un contrat de travail à durée indéterminée pour occuper le même emploi ou un emploi similaire auprès du même employeur, assorti d’une rémunération au moins équivalente ».
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a refusé un contrat à durée indéterminée proposé par l’établissement pour occuper un emploi similaire auprès du centre Arthur Levy. Ainsi, l’indemnité de fin de contrat n’est pas due conformément aux dispositions précitées. Par suite, Mme B n’est pas fondée à solliciter la condamnation du centre Arthur Levy à lui verser la somme de 4 175,23 euros au titre de l’indemnité de fin de contrat.
Sur les frais exposés et les dépens :
5. Les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par Mme B, la partie perdante, doivent être rejetées. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions du centre Arthur Levy.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre Arthur Lavy au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au centre Arthur Lavy.
Délibéré après l’audience du 25 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Vial-Pailler, président,
Mme Fourcade, première conseillère,
Mme Pollet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
La rapporteure,
MA. POLLET
Le président,
C. VIAL-PAILLERLe greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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