Désistement 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 13 nov. 2025, n° 2511222 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2511222 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 octobre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Bazin, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution du refus implicite de la préfète de l’Isère de lui renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d’un mois à compter de l’ordonnance à intervenir, ou à défaut de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois, et, en toute hypothèse, de lui délivrer dans l’attente, un document provisoire de séjour dans un délai de huit jours, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle bénéficie d’une présomption d’urgence s’agissant d’une demande de renouvellement de son titre de séjour et la décision en litige la place en situation irrégulière et la prive des ressources dont elle bénéficiait ;
- il existe un doute sérieux concernant la légalité de la décision :
* elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
*elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire enregistré le 10 novembre 2025, Mme B… se désiste de sa requête, excepté sa demande présentée au titre des frais d’instance.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 novembre 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’une attestation de prolongation d’instruction a été délivrée à la requérante et que l’urgence n’est plus remplie.
Vu :
la requête en annulation enregistrée sous le n° 2511221 ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative ;
la décision du président du tribunal désignant Mme Lefebvre comme juge des référés.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 12 novembre 2025 au cours de laquelle a été entendu, en présence de Mme Berot-Gay, greffière d’audience, le rapport de M. Lefebvre, juge des référés.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 09h20.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande de suspension d’exécution :
Par un mémoire enregistré le 10 novembre 2025, Mme B… a informé le tribunal qu’à la suite de la délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction, elle se désistait de ses conclusions à fin de suspension de l’exécution du refus implicite de la préfète de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour, ainsi que de ses conclusions à fin d’injonction. Ce désistement est pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais de procès :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce compte tenu de la délivrance en cours d’instance d’une attestation de prolongation d’instruction, près de trois mois après l’expiration de la précédente, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 900 euros à verser à Mme B…, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
: Il est donné acte du désistement de Mme B… de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction.
: L’Etat versera à Mme B… une somme de 900 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
: Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
: La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 13 novembre 2025.
Le juge des référés,
G. LEFEBVRE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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