Rejet 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 2e ch., 26 sept. 2025, n° 2504869 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2504869 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 avril et 15 juin 2025, M. C A, représenté par Me Mileo, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 24 mars 2025 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa demande de certificat de résidence sur le fondement des stipulations du paragraphe 42 de l’article 4 de l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006, dans sa rédaction issue du point 31 de l’article 3 de l’avenant signé le 25 février 2008 ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux et complet de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors que le préfet des Yvelines s’est cru à tort en situation de compétence liée ;
— le préfet des Yvelines a commis une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations du paragraphe 42 de l’article 4 de l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006, dans sa rédaction issue de l’avenant signé le 25 février 2008 ;
— la décision attaquée méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui a produit des pièces, enregistrées le 10 juin 2025.
Par une ordonnance du 10 juin 2025, la clôture de l’instruction, initialement fixée au 11 juin 2025, a été reportée au 26 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention du 1er août 1995 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal sur la circulation et le séjour des personnes ;
— l’accord du 23 septembre 2006 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relatif à la gestion concertée des flux migratoires et l’avenant à cet accord signé le 25 février 2008 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Connin, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant sénégalais né le 1er mars 1984, déclare être entré en France le 15 mai 2017 et a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 24 mars 2025, dont M. A demande l’annulation, le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans :
2. L’arrêté litigieux a été signé par M. B D, directeur des migrations, qui a reçu délégation de signature à cet effet du préfet des Yvelines par un arrêté du 27 janvier 2025, publié le jour même au recueil des actes administratifs n° 78-2025-033 de la préfecture des Yvelines. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour :
3. En premier lieu, l’arrêté en litige vise l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et mentionne l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il vise également l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006, en particulier les stipulations du paragraphe 42 de son article 4, ainsi que l’avenant à cet accord signé le 25 février 2008. Il fait état des conditions d’entrée et de séjour de M. A en France et indique les principales caractéristiques de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, le préfet n’étant pas tenu de préciser tous les éléments de la situation de l’intéressé. La décision attaquée, dont la motivation s’apprécie indépendamment du bien-fondé des motifs retenus, comporte ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de son insuffisante motivation ne peut, dès lors, qu’être écarté.
4. En deuxième lieu, les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives aux titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers et aux conditions de délivrance de ces titres s’appliquent, ainsi que le rappelle l’article L. 110-1 du même code, « sous réserve des conventions internationales ». En ce qui concerne les ressortissants sénégalais, s’appliquent les stipulations de la convention du 1er août 1995 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relative à la circulation et au séjour des personnes ainsi que celles de l’accord du 23 septembre 2006 relatif à la gestion concertée des flux migratoires, telles que modifiées par un avenant signé le 25 février 2008.
5. Aux termes du paragraphe 42 de l’article 4 de l’accord du 23 septembre 2006, dans sa rédaction issue du point 31 de l’article 3 de l’avenant signé le 25 février 2008 : « Un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France peut bénéficier, en application de la législation française, d’une admission exceptionnelle au séjour se traduisant par la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant : – soit la mention »salarié" s’il exerce l’un des métiers mentionnés dans la liste figurant en annexe IV de l’Accord et dispose d’une proposition de contrat de travail ; / – soit la mention « vie privée et familiale » s’il justifie de motifs humanitaires ou exceptionnels. "
6. L’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, inséré au sein d’un chapitre V intitulé « l’admission exceptionnelle au séjour » du titre III du livre IV de la partie législative de ce code, dispose, en son premier alinéa, que : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. »
7. Les stipulations du paragraphe 42 de l’article 4 de l’accord du 23 septembre 2006, dans sa rédaction issue de l’avenant signé le 25 février 2008, renvoyant à la législation française en matière d’admission exceptionnelle au séjour des ressortissants sénégalais en situation irrégulière rendent applicables à ces ressortissants les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le préfet, saisi d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour par un ressortissant sénégalais en situation irrégulière, est conduit, par l’effet de l’accord du 23 septembre 2006 modifié, à faire application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Yvelines n’aurait pas examiné sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement des stipulations du paragraphe 42 de l’article 4 de l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006, dans sa rédaction issue de l’avenant signé le 25 février 2008.
9. En troisième lieu, la seule circonstance que l’arrêté en litige énonce que M. A « n’a effectué aucune démarche en vue de régulariser sa situation administrative de 2017 à 2022 », alors que celui-ci verse au dossier une attestation de dépôt d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour auprès de la préfecture du Val-de-Marne datée du 14 janvier 2020, ainsi que la confirmation de consommation du timbre fiscal afférent, ne suffit pas à établir que le préfet des Yvelines n’aurait pas procédé à un examen sérieux et complet de la situation de M. A au regard des éléments dont il avait connaissance.
10. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " La délivrance () d’une carte de séjour temporaire () peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : / () / 2° Ayant commis les faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues aux articles 441-1 et 441-2 du code pénal ; / () ".
11. Il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni des pièces du dossier que le préfet des Yvelines, qui a apprécié l’opportunité d’une mesure de régularisation, se serait cru en situation de compétence liée au regard des dispositions précitées pour refuser d’admettre de manière exceptionnelle M. A au séjour. Dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur de droit en s’estimant en situation de compétence liée ne saurait être accueilli.
12. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A a été condamné à une peine de 500 euros d’amende par une ordonnance pénale délictuelle du 9 mars 2023 du tribunal judiciaire de Versailles pour des faits d’usage, du 1er janvier 2018 au 5 juillet 2022, et de détention, le 5 juillet 2022, de faux document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité, ou accordant une autorisation. Célibataire et sans charge de famille, le requérant n’établit pas la réalité ni l’intensité des liens personnels qu’il aurait tissés en France, et ne justifie pas de son intégration à la société française. Il ne soutient pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de trente-trois ans. S’il fait valoir que son frère est en situation régulière sur le territoire français, cette seule circonstance ne suffit pas à lui conférer un droit au séjour. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que M. A travaille depuis le mois de février 2018 en qualité d’agent de service pour le compte de la société Sogepark, devenue BBA puis Atalian propreté. Toutefois, dans les circonstances de l’espèce, compte tenu notamment du niveau de qualification et des caractéristiques de l’emploi qu’il occupe, et alors même qu’il résiderait de manière continue en France depuis le mois de mai 2017, en estimant que son admission au séjour ne répond pas à des considérations humanitaires et qu’il ne justifie d’aucun motif exceptionnel d’admission au séjour, le préfet des Yvelines n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation en refusant l’admission exceptionnelle de M. A au séjour.
13. En sixième lieu, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
14. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 12 du présent jugement, la décision attaquée ne porte pas au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations précitées, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, elle ne méconnaît pas l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
15. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l’annulation de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
16. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 15 du présent jugement, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour.
17. En second lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 12 du présent jugement.
18. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
19. En premier lieu, la décision attaquée vise l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et précise que M. A n’établit pas être exposé à un risque d’être soumis à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine. La décision fixant le pays de renvoi comporte ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement. Le moyen tiré du défaut de motivation dont elle serait entachée doit, par suite, être écarté.
20. En deuxième lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 18 du présent jugement, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi serait illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
21. En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
22. M. A fait valoir qu’il a subi des persécutions dans son pays d’origine, où il ne peut retourner sans mettre sa vie en danger. Cependant, il n’assortit ses allégations d’aucun élément de nature à établir qu’il serait personnellement et directement exposé à un risque réel, direct et sérieux en cas de retour au Sénégal. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
23. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l’annulation de la décision fixant le pays de renvoi doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans :
24. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». L’article L. 612-10 du même code ajoute que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 () ».
25. En premier lieu, pour justifier la mesure d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans édictée à l’encontre de M. A, le préfet des Yvelines, qui mentionne l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et vise l’article L. 612-10 du même code, fait notamment état, dans l’arrêté litigieux, des conditions d’entrée et de séjour de l’intéressé en France, de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, ainsi que de la condamnation pénale prononcée à son encontre le 9 mars 2023 pour des faits d’usage et de détention de faux document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité, ou accordant une autorisation. Cette motivation atteste de la prise en compte par le préfet des critères énoncés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et permet au requérant, à la seule lecture de la décision attaquée, de connaître les motifs pour lesquels une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans a été prononcée à son encontre. Dès lors, le moyen tiré de ce que cette décision serait entachée d’une insuffisance de motivation doit être écarté.
26. En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de l’arrêté attaqué que le préfet des Yvelines n’aurait pas procédé, avant de prendre la décision attaquée, à un examen particulier de la situation de M. A au regard des éléments dont il avait connaissance.
27. En troisième lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 18 du présent jugement, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans serait illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
28. En quatrième lieu, dans les circonstances de l’espèce rappelées au point 12 du présent jugement, en assortissant la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français et en fixant la durée de l’interdiction de retour à trois ans, le préfet des Yvelines n’a pas fait une inexacte application des dispositions combinées des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
29. En cinquième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de ce que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 12 du présent jugement.
30. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans doivent être rejetées.
31. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 24 mars 2025 du préfet des Yvelines.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
32. Le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions de M. A aux fins d’injonction et d’astreinte ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
33. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet des Yvelines.
Copie sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience publique du 12 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lepetit-Collin, présidente,
M. Perez, premier conseiller,
M. Connin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2025.
Le rapporteur,
signé
N. Connin
La présidente,
signé
H. Lepetit-Collin
La greffière,
signé
B. Dalla Guarda
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
4
N° 1901371
11
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