Rejet 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 10 févr. 2026, n° 2412060 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2412060 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | directrice générale de l' Agence nationale de l' habitat |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 décembre 2024 et le 31 décembre 2025, Mme B… A… doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 1er octobre 2024 par laquelle la directrice générale de l’Agence nationale de l’habitat a implicitement rejeté son recours administratif préalable formé à l’encontre de la décision du 5 juillet 2024 décidant du retrait partiel de la prime de transition énergétique qui lui a été accordée ;
2°) d’enjoindre à l’Agence nationale de l’habitat de lui verser la somme de 913,25 euros correspondant au montant de la prime partiellement retirée.
Elle soutient que :
- les travaux d’isolation de toiture réalisés à son domicile ne sont pas différents de ceux prévus lors du dépôt de sa demande ;
- la personne mandatée sur place par l’Agence nationale de l’habitat n’a pas effectué correctement le métrage de la superficie de la toiture ;
- les travaux d’isolation de la toiture ont été réalisés sur une surface de 105 m2 et non pas de 58,47 m2 ; seuls 95 m2 ont été facturés car l’entreprise lui a fait bénéficier gratuitement de 10 m2 d’isolation.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 janvier 2026, l’Agence nationale de l’habitat conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 ;
- le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ;
- l’arrêté du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Viallet, rapporteure,
- et les conclusions de Mme Guitard, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A… a déposé le 7 septembre 2023 une demande auprès de l’Agence nationale de l’habitat afin de bénéficier d’une prime de transition énergétique dite MaPrimeRénov’, sous la référence MPR-2023-702261, pour des travaux d’isolation de toiture et de remplacement de cinq portes-fenêtres et une fenêtre. Après examen de sa demande, l’Agence nationale de l’habitat l’a informée, par une décision du 5 octobre 2023, qu’une prime estimée à la somme de 2 875 euros lui était réservée. Le 6 janvier 2024, l’agence nationale de l’habitat l’a informée du versement d’une avance d’un montant de 718,75 euros, puis a décidé le 5 juillet 2024 de lui retirer partiellement le bénéfice de cette prime, en fixant son montant définitif à la somme de 1 243 euros au motif que les travaux réalisés et constatés sur place sont différents de ceux prévus lors du dépôt de sa demande. Mme A… a formé un recours administratif préalable contre cette décision le 28 juillet 2024 implicitement rejeté par l’Agence nationale de l’habitat le 1er octobre 2024. Par sa requête, Mme A… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 1er octobre 2024 par laquelle la directrice générale de l’Agence nationale de l’habitat a implicitement rejeté son recours administratif préalable formé à l’encontre de la décision du 5 juillet 2024 décidant du retrait partiel de la prime de transition énergétique.
D’une part, aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique : « Les travaux et prestations mentionnés à l’article 2 du décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 sont ceux figurant sur le devis et sur la facture de l’entreprise ou de l’auditeur mentionnés au même article. (…) ». Aux termes de l’article 5 de cet arrêté : « L’Agence nationale de l’habitat, après vérification des pièces produites à la demande de paiement, liquide le montant du solde à payer au regard des dépenses effectivement supportées par le bénéficiaire (…) L’ordonnateur atteste et certifie l’exactitude des éléments retenus pour cette liquidation (…) – la régularité et la conformité des factures produites ou autres documents produits prévus en annexe 3 du présent arrêté avec le projet déclaré par le demandeur ou son mandataire, objet de la décision attributive de prime ; – la nature et le montant des travaux et prestations retenus au regard des pièces justificatives du paiement ; (…) ». Aux termes de l’article 10 du décret du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique : « I. – L’Agence nationale de l’habitat peut réaliser ou faire réaliser tout contrôle nécessaire à la vérification du respect, par le demandeur ou son mandataire, des dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles relatives à la prime de transition énergétique. Ces contrôles peuvent avoir lieu à tout moment, sur place et sur pièce, en particulier afin de vérifier l’achèvement des travaux et prestations financés et leur conformité aux éléments du dossier ayant donné lieu à décision d’octroi de la prime. (…) ». Et aux termes de l’article 11 de ce décret : « En cas de non-respect des conditions d’attribution de la prime de transition énergétique, la décision attributive peut être retirée en totalité ou partiellement, entraînant le reversement de tout ou partie des sommes perçues au titre de la prime ».
Mme A… soutient que les travaux d’isolation de toiture ont porté sur une surface de 95 m2, conformément à celle déclarée lors du dépôt de sa demande de prime, et produit à cet effet le devis et la facture de la société Technitoit mentionnant une surface de 95 m2 pour le poste « isolation intérieure par découvrement de toiture ». Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le Bureau Veritas, désigné par l’Agence nationale de l’habitat pour un contrôle sur place des opérations a constaté le 4 mars 2024 l’installation d’une surface d’isolant de toiture de 58,47 m2, inférieure à celle de 95 m2 déclarée par Mme A…, le rapport de contrôle mentionnant que les travaux sont « non satisfaisants », que les critères techniques sont « non conformes », et que « les travaux de rampants de toiture ont été effectués en découvrant le toit. Cela signifie que la mesure prise par l’intérieur ne reflète pas du tout la mise en place de l’isolant réelle. Une partie n’est pas accessible par l’intérieur. ». Si Mme A… fait valoir que la personne mandatée pour ce contrôle sur place n’a pas effectué correctement le métrage de la superficie de la toiture et qu’il aurait fallu monter sur le toit pour métrer la surface totale car la toiture est en plusieurs parties, dont toutes ne sont pas visibles sur les photos ni de l’extérieur, ces allégations appuyées seulement par un plan relevant la superficie des pièces de l’habitation ne suffisent pas à remettre en cause les constats du technicien du bureau de contrôle. Dans ces conditions, c’est à bon droit que l’Agence nationale de l’habitat a décidé de retirer partiellement la prime de transition énergétique qui lui a été accordée initialement pour une surface de 95 m2, et Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision implicite du 1er octobre 2024 rejetant son recours administratif préalable obligatoire formé à l’encontre de la décision du 5 juillet 2024 décidant du retrait partiel de la prime.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête à fin d’annulation de la décision implicite de rejet du 1er octobre 2024 doivent être rejetées ainsi que les conclusions présentées à fin d’injonction.
DECIDE :
Article 1 : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2: Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à l’Agence nationale de l’habitat.
Délibéré après l’audience du 27 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Clément, président,
Mme Viallet, première conseillère,
Mme Journoud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2026.
La rapporteure,
M-L. VialletLe président,
M. Clément
La greffière,
C. Amouny
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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