Rejet 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, reconduite à la frontière, 13 févr. 2026, n° 2600245 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2600245 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 29 mars 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 janvier 2026, M. D… B…, représenté par Me Danset-Vergoten, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire
2°) d’annuler l’arrêté du 27 janvier 2026 par lequel le préfet du Doubs l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans le département du Doubs;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, son conseil renonçant dans cette hypothèse à percevoir le montant de l’aide juridictionnelle, en application de l’article 37 de la loi n° 91-647.
Il soutient que l’arrêté attaqué :
- est insuffisamment motivé ;
- méconnaît les dispositions des articles L. 732-7 et R. 732-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- a été édicté en méconnaissance du principe général des droits de la défense et de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 février 2026, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Poitreau, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Poitreau, premier conseiller,
- les observations de M. C… représentant le préfet du Doubs.
M. B… n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 776-26 du code de justice administrative, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté en date du 25 janvier 2024, le préfet du Nord a obligé M. B…, ressortissant tunisien né le 6 avril 1998, à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français durant un an. M. B… a exercé un recours en annulation de cet arrêté qui a été rejeté par jugement rendu le 29 mars 2024 par le tribunal administratif de Lille. Par arrêté du 27 janvier 2026 le préfet du Doubs a assigné M. B… à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans le département du Doubs. M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, d’admettre M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. En premier lieu, aux termes de l’article de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable dans les cas suivants :1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ». Aux termes de l’article L. 732-1 du même code : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ».
5. L’arrêté attaqué mentionne les considérations de droit, en l’occurrence les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et précise que l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à l’encontre du requérant par le préfet du Nord demeure une perspective raisonnable. Par suite le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué serait insuffisamment motivé.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 732-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il est remis aux étrangers assignés à résidence en application de l’article L. 731-1 une information sur les modalités d’exercice de leurs droits, les obligations qui leur incombent et, le cas échéant, la possibilité de bénéficier d’une aide au retour. Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat. ». Aux termes de l’article R. 732- 5 : « L’étranger auquel est notifiée une assignation à résidence en application de l’article L. 731-1, est informé de ses droits et obligations par la remise d’un formulaire à l’occasion de la notification de la décision par l’autorité administrative ou, au plus tard, lors de sa première présentation aux services de police ou aux unités de gendarmerie. Ce formulaire, dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre de l’intérieur, rappelle les droits et obligations des étrangers assignés à résidence pour la préparation de leur départ. Il mentionne notamment les coordonnées des services territorialement compétents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, le droit de l’étranger de communiquer avec son consulat et les coordonnées de ce dernier, ainsi que le droit de l’étranger d’informer l’autorité administrative de tout élément nouveau dans sa situation personnelle susceptible de modifier l’appréciation de sa situation administrative. Il rappelle les obligations résultant de l’obligation de quitter le territoire français et de l’assignation à résidence ainsi que les sanctions encourues par l’étranger en cas de manquement aux obligations de cette dernière (…) ».
7. Les dispositions mentionnées au point précédent ont trait aux informations devant être communiquées aux personnes faisant l’objet d’une mesure d’assignation à résidence. Par suite le requérant ne peut utilement se prévaloir de leur méconnaissance à l’appui de ses conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté prononçant son assignation à résidence. Au demeurant, le préfet justifie en l’espèce avoir communiqué au requérant le 29 janvier 2026 les informations mentionnées par les dispositions citées au point 6.
8. En troisième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union ». Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : « Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (…) ». Aux termes du paragraphe 1 de l’article 51 de la charte : « Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions, organes et organismes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux Etats membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union. (…) ». Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, notamment de son arrêt C-383/13 M. A…, N. R./ Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie du 10 septembre 2013, que toute irrégularité dans l’exercice des droits de la défense lors d’une procédure administrative concernant un ressortissant d’un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ses droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d’être entendu n’est pas de nature à entacher systématiquement d’illégalité la décision prise. Il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
9. En l’espèce au soutien du moyen tiré de la méconnaissance du droit, consacré par les dispositions évoquées au point 8, dont dispose toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre, le requérant se borne à faire état de ce qu’il n’a pas été mis à même de présenter ses observations avant l’édiction de la décision prononçant son assignation à résidence. Force est de constater que le requérant ne fait état d’aucun élément qu’il aurait pu faire valoir en particulier lors de son audition par le service de la police aux frontières le 27 janvier 2026 et qui aurait pu influencer le préfet du Doubs quant aux mesures qu’il pouvait décider à l’égard d’un étranger faisant l’objet d’une obligation à quitter le territoire français dont la légalité, ainsi qu’il a été rappelé au point 1, a été confirmée par un jugement rendu le 29 mars 2024 par le tribunal administratif de Lille. En outre, comme le fait apparaître le procès- verbal de son audition par les services de la police aux frontières, le requérant a été notamment invité à formuler des observations quant à une décision d’éloignement prise par le préfet du Doubs, éventuellement assortie d’une assignation à résidence. Dans ces conditions le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté l’assignant à résidence a été édicté en méconnaissance des dispositions mentionnées au point 8. Il n’est pas davantage fondé à soutenir que cette décision aurait été prise sans que lui soit offerte la possibilité de formuler des observations.
10. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté l’assignant à résidence. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées ses conclusions présentées au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : M. B… est admis, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B… et au préfet du Doubs.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 février 2026.
Le magistrat désigné,
G. PoitreauLa greffière,
S. Matusinski
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière
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