Rejet 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 4 nov. 2025, n° 2507759 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2507759 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2025, Mme A… D… et M. C… D…, représentés par Me Bomstain, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 3 septembre 2025 par laquelle la commission académique de Toulouse a rejeté leur recours administratif, ainsi que de la décision initiale du 7 juillet 2025 de la directrice académique des services départementaux de l’éducation nationale des Hautes-Pyrénées portant refus d’autorisation d’instruction en famille de leur fille B…, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Toulouse de leur délivrer une autorisation provisoire d’instruction en famille dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 4 000 euros à leur conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2507785 enregistrée le 3 novembre 2025 tendant à l’annulation des décisions contestées.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, aux termes de l’article R. 522- 8-1 du même code : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance ».
2. Aux termes de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée (…)./(…) en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui fait l’objet du recours administratif (…) ». Aux termes de l’article R. 221-3 de ce code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Pau : Hautes-Pyrénées ; (…). ».
3. Il résulte de ces dispositions que le juge des référés peut rejeter une requête qui lui est soumise pour incompétence territoriale du tribunal administratif. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que les requérants ont formé, auprès du recteur de l’académie de Toulouse, un recours préalable contre la décision du 7 juillet 2025 par laquelle la directrice académique des services de l’éducation nationale des Hautes-Pyrénées a refusé de faire droit à leur demande d’instruction en famille de leur fille B…. Eu égard au lieu du siège de l’autorité ayant pris la décision initiale, situé dans le département des Hautes-Pyrénées, le litige soulevé par Mme et M. D… ne relève pas, en vertu des dispositions des articles R. 312-1 et suivants et R. 221-3 du code de justice administrative, de la compétence territoriale du tribunal administratif de Toulouse mais de celle du tribunal administratif de Pau. Il s’ensuit qu’en application des dispositions de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative, la requête de Mme et M. D… doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme et M. D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… D…, à M. C… D… et à Me Bomstain.
Une copie en sera adressée à la directrice académique des services de l’éducation nationale des Hautes-Pyrénées et au recteur de l’académie de Toulouse.
Fait à Toulouse, le 4 novembre 2025.
Le juge des référés,
B. LE FIBLEC
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Ou par délégation la greffière,
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