Annulation 19 juin 2025
Rejet 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 1re ch., 19 juin 2025, n° 2304609 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2304609 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée respectivement le 18 avril 2023, M. A B représenté par Me de Sèze, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 3 avril 2023 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis fin aux conditions matérielles d’accueil dont il bénéficiait ;
3°) d’enjoindre au directeur territorial de l’OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter de leur cessation, dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle n’a pas été prise consécutivement à un examen complet et sérieux de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une méconnaissance de la procédure contradictoire prévue aux articles L. 551-16 et D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’un vice de procédure, faut pour l’Office français de l’immigration et de l’intégration d’avoir organisé un entretien visant à prendre en compte sa vulnérabilité en application des articles L. 522-1, L. 522-2, L. 522-3, R. 522-1 et R. 522-2 de ce même code, d’avoir établi que l’agent ayant mené l’entretien avait été spécifiquement formé et de l’avoir informé qu’il pouvait bénéficier d’un examen de santé ;
— l’arrêté ministériel du 23 octobre 2015 relatif au questionnaire de détection des vulnérabilités des demandeurs d’asile méconnaît les dispositions de l’article L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision attaquée méconnaît l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans la mesure où l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’était pas fondée à soutenir que le requérant aurait quitté le lieu d’hébergement dans lequel il aurait été admis à partir du moment où il serait devenu injoignable au numéro de téléphone fourni lors du dépôt de sa demande d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation dans la modulation du degré de cessation des conditions matérielles d’accueil, en méconnaissance de l’article 20 de la directive 2013/33/UE.
La requête a été communiquée au directeur général de l’OFII, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 23 décembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 13 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique, au cours de laquelle a été entendu le rapport de M. David, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant soudanais né le 5 mars 1994, a présenté une demande d’asile le 18 janvier 2023 et a accepté le bénéfice des conditions matérielles d’accueil proposées par l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) pour lui et sa famille à compter de cette même date. Par une décision du 3 avril 2023, dont M. B demande l’annulation, le directeur territorial de l’OFII a mis fin aux conditions matérielles d’accueil dont l’intéressé bénéficiait au motif qu’il aurait refusé une proposition d’hébergement.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa version applicable au litige : « Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : () 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes () ».
5. Il ressort des pièces du dossier que pour mettre fin aux conditions matérielles d’accueil dont M. B bénéficiait pour lui-même et sa famille depuis le 18 janvier 2023, l’Office français de l’immigration et de l’intégration s’est fondé sur la seule circonstance qu’il était injoignable au numéro de téléphone communiqué lors de l’enregistrement de sa demande d’asile au guichet unique de demande d’asile et qu’il devait ainsi être considéré comme ayant refusé la proposition d’hébergement qui lui avait été formulée le 14 mars 2023, postérieurement à l’octroi du bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Toutefois, M. B établit, par les pièces qu’il produit à l’instance et sans être utilement contesté par l’OFII, que le numéro de téléphone figurant sur sa déclaration de domiciliation au SPADA d’Aubervilliers signée le 20 janvier 2023, était différent de celui figurant sur la décision attaquée. Par ailleurs, le seul fait d’être injoignable, à des coordonnées téléphoniques par ailleurs contestées, ne peut être regardé comme un refus d’orientation. Par suite, il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à soutenir que l’OFII a méconnu les dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision du 3 avril 2023.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
7. Eu égard au motif d’annulation retenu et alors qu’il ne résulte pas de l’instruction que des éléments de fait ou de droit nouveaux justifieraient que l’autorité administrative oppose une nouvelle décision de cessation, le présent jugement implique nécessairement que soit rétabli à M. B le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, de manière rétroactive, depuis le 3 avril 2023. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de procéder à ce rétablissement dans un délai de trois mois suivant la notification du présent jugement. Il n’y a, en revanche, pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le versement à Me de Sèze, avocat de M. B, d’une somme de 1 100 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me de Sèze renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est provisoirement admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision du directeur territorial de l’OFII du 3 avril 2023 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au directeur général de l’OFII de rétablir M. B au bénéfice des conditions matérielles d’accueil et de procéder, de manière rétroactive, depuis le 3 avril 2023.
Article 4 : Le directeur général de l’OFII versera à Me de Sèze une somme de 1 100 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me de Sèze renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me de Sèze et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 28 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Toutain, président,
Mme Ghazi Fakhr, première conseillère,
M. David, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025.
Le rapporteur,
Signé
A. David
Le président,
Signé
E. Toutain
La greffière,
Signé
C. Yen Pon
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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